Rapport explicatif

Consultation 2026/7: Modification du code des obligations (Conseillers en vote) · 27 pages

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aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. Étant donné que les conseillers en vote interviennent généralement auprès de sociétés cotées, une restriction à ces sociétés aurait a priori été envisageable. Il semble toutefois approprié d’étendre l’obligation de transparence à l’ensemble des sociétés. Le droit suisse de la société anonyme ne fait en principe pas de distinction entre les sociétés cotées en bourse et celles qui ne le sont pas, raison pour laquelle une limitation aux premières ne se justifie qu’à titre exceptionnel. Une telle exception n’est pas nécessaire en l’espèce, d’autant moins que les PME ne devraient guère avoir à supporter de charges supplémentaires dans la pratique. Si toutefois des conseillers en vote devaient être engagés à titre exceptionnel par des sociétés non cotées en bourse, une bonne gouvernance d’entreprise impose également de rendre publics d’éventuels conflits d’intérêts.

La question de savoir si la disposition doit être limitée aux conseillers en vote « influents » ou non se pose de la même manière. Certes, la taille et, partant, l’influence d’un conseiller en vote peuvent jouer un rôle dans la nécessité de protéger les actionnaires. Toutefois, en cas de conflit d’intérêts, le besoin de protection existe indépendamment du fait que l’on recoure aux services d’un conseiller en vote « influent » ou non. Une telle distinction n’est donc pas convaincante.

1.5 Solution retenue

Les analyses qui précèdent ont abouti à la conclusion que ni l’autorégulation, ni des modifications du droit des marchés financiers, ni une nouvelle loi spéciale ne permettraient de mettre en œuvre de manière judicieuse et efficace les exigences formulées dans la motion.

Si, comme le demande la motion, seul le problème des conflits d’intérêts doit être réglé, une mise en œuvre dans le CO s’impose face à une loi spéciale. C’est également la conclusion à laquelle parvient la professeure Isabelle Chabloz dans son avis de droit du 13 novembre 202449. La disposition du CO élaborée lors de la révision du droit de la société anonyme en 2018 constituerait une solution pragmatique et efficace pour répondre aux exigences de la motion 19.4122. C’est pourquoi il a été envisagé de présenter à nouveau au Parlement le projet d’introduire un nouvel art. 700a CO, qui avait alors échoué. Comme mentionné précédemment, le rejet des dispositions proposées sur les conseillers en vote était moins lié au contenu de la norme qu’au fait que la révision du droit de la société anonyme était déjà surchargée de nombreuses autres questions délicates. En outre, aucune consultation n’a jamais été menée sur la réglementation des conseillers en vote, car la question n’a été soulevée que dans le cadre des délibérations parlementaires50. Le vote a néanmoins été

serré : 18 conseillers aux États ont voté pour un nouvel art. 700a, 24 contre et aucun

49 Voir la nbp 6.

50 Pour plus de détails sur les raisons du rejet, voir les interventions Merlini, BO 2018 N 1058 ; Rieder BO 2019 E 508 ; Schmid, BO 2019 E 508 et Tuena, BO 2018 N 1086 s.