Rapport explicatif

Consultation 2026/7: Modification du code des obligations (Conseillers en vote) · 27 pages

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Loi spéciale

En 2024, l’OFJ a rédigé un avant-projet de loi spéciale non publié visant à réguler l’activité des conseillers en vote. Les dispositions s’appliquaient aux conseillers en vote, y compris à ceux domiciliés à l’étranger, et prévoyaient des normes exhaustives (les dispositions s’inspiraient d’une directive européenne38 et allaient donc bien au-delà des préoccupations de la présente motion). Cette loi spéciale a été présentée à la Commission fédérale d’experts en matière de registre de commerce, qui l’a critiquée. En raison des réserves exprimées, un avis de droit a été commandé. Cet avis avait pour objectif d’analyser la mise en œuvre de la motion dans une loi spéciale. L’avis de la professeure Isabelle Chabloz du 13 novembre 202439 montre qu’il serait extrêmement difficile de faire respecter efficacement les obligations imposées aux conseillers en vote dans une loi spéciale, en particulier dans le cas des entreprises étrangères. Dès lors, la réglementation dans une loi spéciale n’apporte aucune valeur ajoutée et n’a pas été poursuivie.

1.4.2 Portée de la réglementation

Réglementation complète de l’activité des conseillers en vote

Un examen de la situation à l’étranger montre que les pays de l’UE ont prévu une réglementation complète de l’activité des conseillers en vote40. L’avant-projet se limite à la question des conflits d’intérêts et ne vise pas à réglementer l’activité des conseillers en vote dans son ensemble. Il s’agit d’une réglementation minimaliste, qui correspond au mandat de la motion 19.4122. Une réglementation complète de l’activité des conseillers en vote dépasserait largement le champ d’application envisagé par la motion.

Interdictions applicables aux conseillers en vote ou aux sociétés

L’opportunité d’édicter certaines interdictions applicables aux conseillers en vote ou aux sociétés a également été examinée. Il pourrait par exemple être interdit aux conseillers en vote d’élaborer des recommandations de vote pour les investisseurs tout en contractant des obligations envers la société visée par les recommandations. Il pourrait également être interdit aux sociétés de mandater des conseillers en vote pour certaines prestations. Cela permettrait d’éviter d’emblée certains conflits d’intérêts. Toutefois, une telle interdiction constituerait une atteinte considérable à la liberté contractuelle des entreprises concernées (voir l’art. 94, al. 1, de la Constitution

[Cst.]41: liberté économique). Une interdiction du conseil en matière de droit de vote

38 Voir le ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..

39 Voir la nbp 6.

40 Voir le droit comparé au ch. 2.

41 RS 101