Rapport explicatif

Consultation 2026/7: Modification du code des obligations (Conseillers en vote) · 27 pages

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1.4 Solutions étudiées

1.4.1 Dispositif réglementaire

Autorégulation

Il existe quelques dispositifs d’autorégulation qui s’adressent aux conseillers en vote en Suisse. La question se pose de savoir si l’un de ces dispositifs permettrait de résoudre les difficultés mentionnées en rapport avec les conseillers en vote.

− Le « Code suisse de bonnes pratiques pour la gouvernance d’entreprise » (Code suisse)21 de 2023 a été introduit en 2002 et est régulièrement révisé et adapté. Il s’adresse en premier lieu aux entreprises cotées en bourse et leur fournit des recommandations en matière de gouvernance. Les conseillers en vote ne sont mentionnés qu’à titre accessoire, dans la mesure où le Code suisse invite les investisseurs institutionnels, les « nominees » et les autres intermédiaires, y compris les conseillers en vote, à se comporter de manière transparente envers la société et à tenir compte des directives destinées aux investisseurs (voir ci-dessous)22. Le Code suisse ne semble donc pas être l’outil approprié pour réglementer l’activité des conseillers en vote.

− Les « Lignes directrices pour les investisseurs institutionnels en vue de l’exercice des droits sociaux dans les sociétés anonymes » (Swiss Investors Code)23 ont été publiées en janvier 2013 et visent à compléter le Code suisse pour ce qui est des droits sociaux. Elles décrivent les bonnes pratiques des investisseurs institutionnels dans l’exercice de leurs droits sociaux, en particulier dans les sociétés cotées en bourse. Elles prévoient que les investisseurs institutionnels – tels que les fondations de prévoyance, les assurances ou les fonds de placement – peuvent recourir aux services de conseillers en vote. Ils doivent toutefois respecter certaines règles24. Le

21 Voir https://www.economiesuisse.ch/fr/publications/code-suisse-de-bonnes-pratiques-pour-la-gouvernance-dentreprise (état au 28 janvier 2026) ; pour plus de détails, voir BÜHLER CHRISTOPH B. : Zürcher Kommentar, Die Aktiengesellschaft, 3e éd., Zurich : 2018, remarques précédant les art. 707 à 726, N 408 ss ; LENGAUER/PÖSCHEL (nbp 8), N 4.367 ss.

22 Voir le ch. 1 du Code suisse.

23 Édité par l’Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP), le Fonds de compensation AVS/AI/APG, la Fédération des entreprises suisses (economiesuisse), Ethos – Fondation suisse pour un développement durable, l’Association suisse des banquiers (SwissBanking) et la Fédération des groupes industriels et de services en Suisse (Swissholdings), disponible sur : https://swissinvestorscode.ch/ (état au 28 janvier 2026) ; pour plus de détails, voir ZK-BÜHLER (nbp 21), remarques précédant les art. 707 à 726, N 425 ss ; ANDREAS BINDER/ROMAN S. GUTZWILLER, Soft Law für institutionelle Investoren, GesKR 1/2013, 84 ss ; voir aussi RIOULT (nbp 8), 1190 s.

24 Voir notamment les principes 3 et 5 du Swiss Investors Code.