Rapport explicatif
Consultation 2026/7: Modification du code des obligations (Conseillers en vote) · 27 pages
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être formulées sous l’influence d’un conflit d’intérêts, deux éléments doivent être rendus publics. Premièrement, il convient de désigner le conseiller en vote ou l’entreprise qui lui est liée et qui a fourni les prestations. Deuxièmement, l’objet de ces prestations doit être communiqué. Il peut s’agir, par exemple, d’un « conseil concernant la conception du système de rémunération des membres du conseil d’administration ». Une telle communication est également avantageuse pour les conseillers en vote, car elle permet de montrer pour quels objets soumis au vote aucune prestation n’a été fournie et qu’aucun conflit d’intérêts n’est donc possible.
Si des membres du conseil d’administration ou de la direction n’ont pas rendu public le recours à des prestations de conseil en vote malgré l’existence d’un conflit d’intérêts, cela pourrait entraîner des conséquences en matière de responsabilité (art. 754 CO) ou ouvrir le droit d’attaquer les décisions de l’assemblée générale découlant d’un conflit d’intérêts (art. 706 CO).
Les conflits d’intérêts entre les conseillers en vote et les membres du conseil d’administration n’existent pas seulement lorsque des prestations ont été fournies avant la convocation de l’assemblée générale. Ils existent également lorsqu’elles l’ont été entre la convocation et la tenue de l’assemblée générale. Par conséquent, l’avant-projet prévoit que l’information peut être mentionnée dans la convocation (al. 1) et durant l’assemblée générale (al. 2).
Art. 650, al. 2, ch. 1, CO
Il s’agit d’une correction liée à la révision du droit de la société anonyme entrée en vigueur le 1erjanvier 202381. L’avant-projet du 28 novembre 2014 prévoyait encore de supprimer la possibilité de libérer une partie du capital-actions82. Faute de consensus sur ce point lors de la consultation, et compte tenu de la situation économique tendue et des résultats ambigus de l’analyse d’impact de la réglementation, le législateur a décidé de maintenir cette possibilité. Dans le cadre du remaniement de l’avant-projet, l’adaptation de l’art. 650, al. 2, ch. 1, CO semble avoir été oubliée. Dans sa version actuelle, il ne contient donc plus d’obligation de mentionner le montant de l’apport à libérer. Il va toutefois de soi que, même avec le nouveau droit de la société anonyme, l’assemblée générale doit fixer le montant nominal total ou, le cas échéant, le montant nominal maximal dont le capital-actions doit être augmenté, ainsi que le montant des apports à libérer à cet effet. Comme dans le cadre de la constitution, le degré de libération doit impérativement figurer dans les statuts et une délégation au conseil d’administration par l’assemblée générale n’est pas envisagée par le législateur ; dans le cas contraire, une norme de délégation comme celle prévue à l’art. 650, al. 2, ch. 3, CO
81 Modification du CO (Droit de la société anonyme) du 19 juin 2020 ; FF 2020 5409, RO 2020 4005
82 Voir le rapport explicatif du 28 novembre 2014 relatif à la modification du code des obligations (droit de la société anonyme), p. 20 s. ad art. 632 AP-CO : « un apport correspondant au prix d’émission doit, pour chaque action, être entièrement libéré ».