Rapport explicatif

Consultation 2026/73: Iv.pa. 18.434 Punir enfin le pédopiégeage en ligne · 29 pages

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d’un échange sur Internet et s’y rend, n’est pas coupable d’actes préparatoires mais de tentative48. Le stade de la tentative est franchi lorsque l’auteur quitte le monde virtuel pour une rencontre dans la vie réelle49.

2.3.2.2 Grooming au sens large

En droit suisse, il n’existe à l’heure actuelle aucune disposition légale réprimant le grooming au sens large50.

Cela étant, certaines infractions peuvent permettre d’appréhender une partie des comportements constitutifs de pédopiégeage au sens large, à la condition limitative qu’ils dépassent un certain seuil de gravité51.

Pornographie présentée aux enfants (art. 197 al. 1 CP)

L’art. 197 al. 1 CP réprime le fait de rendre accessible à un enfant un objet ou une représentation pornographique, sans égard au moyen utilisé52.

Cette infraction peut être considérée dans les cas de grooming lorsque l’auteur envoie à un enfant, par le biais d’une discussion en ligne, du contenu pornographique exposant ses propres organes génitaux ou illustrant des actes sexuels53.

Dans ce contexte, l’auteur peut également être poursuivi en application de l’art. 197 al. 1 CP s’il procède par l’envoi de textes, à condition que ceux-ci décrivent des actes sexuels avec clarté et de manière détaillée54. Le texte, par son caractère cru et explicite, doit être apte à réduire l’individu à un objet de satisfaction sexuelle et générer nécessairement, dans l’esprit du lecteur, des images pornographiques55. Par conséquent, les messages moins explicitement sexuels ne peuvent être sanctionnés en application de l’art. 197 al. 1 CP, même si le caractère sexuel des attentes de l’adulte est donné56.

Acte d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP)

L’art. 187 ch. 1 CP réprime trois états de fait distincts. Est ainsi pénalisé le fait de commettre un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al.1), d’entraîner un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel (al. 2), et de le mêler à tel acte (al. 3).

L’art. 187 ch. 1 al. 1 CP n’entre pas en considération dans les cas de grooming au sens large car il suppose un contact physique entre l’auteur et sa victime57.

48 ATF 131 IV 100, c. 8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2105 du 27.06.2016, c. 2.1 ; ATF 134 IV 266, c. 3.9 ; voir aussi Zermatten, CR CP II, art. 187 N 45 ; Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, p. 47; Fontanive/Simmler, p. 497.

49 ATF 131 IV 100, c. 8.2; voir Muggli, Im Netz ins Netz, p. 72 ss, qui propose une analyse détaillée et critique de l’ATF 131 IV 100. Voir également à ce sujet Albrecht, p. 751 ss.

50 Métille/Meyer, p. 216 ; Mazou/Iselin, p. 55.

51 Métille/Meyer, p. 216 ; Mazou/Iselin, p. 55.

52 Favre-Bulle/Guisan, CR CP II, art. 197 N 20, 25.

53 Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, p. 4 ; Favre-Bulle/Guisan, CR CP II, art. 197 N 25; Fontanive/Simmler, p. 499.

54 Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, p. 4 ; Favre-Bulle/Guisan, CR CP II, art. 197 N 20.

55 Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, p. 4.

56 Meyer, p. 228.

57 Fontanive/Simmler, p. 496 ; Meyer, p. 226.