Rapport explicatif

Consultation 2026/73: Iv.pa. 18.434 Punir enfin le pédopiégeage en ligne · 29 pages

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de confiance pourra aussi entrer en considération dans l’évaluation de cet élément constitutif.

Face à la vulnérabilité des enfants atteints par de tels agissements et l’importance du bien juridique protégé, l’existence d’un risque d’influence du développement sexuel de l’enfant par les agissements de l’auteur doit être suffisante pour considérer que cet élément constitutif est donné. La notion de développement sexuel non perturbé doit être comprise en ce sens que les enfants puissent disposer de leur droit à l’autodétermination en ce qui concerne le développement de leur identité sexuelle et leur conception des relations, sans être soumis à de telles influences néfastes. Elle ne signifie pas que le législateur souhaite définir une conception normative ou une norme concernant le développement sexuel ou l’identité sexuelle.

4.3.2 Elément constitutif subjectif

Concernant l’élément constitutif subjectif, les principes généraux s’appliquent : l’auteur doit commettre l’acte avec conscience et volonté, le dol éventuel étant suffisant en l’espèce (art. 12 al. 1 et 2 CP).

L’auteur doit dès lors avoir conscience ou accepter l’éventualité qu’il interagit avec un enfant de moins de 16 ans. Si l’auteur agit par le biais des TIC, des indications claires sur le fait que la victime a moins de 16 ans suffisent (notamment, l’usage d’un pseudonyme ou l’utilisation d’une plateforme de discussion réservée aux enfants)105.

Par ailleurs, il n’est pas requis que l’auteur ait l’intention de nuire au développement sexuel de l’enfant, ni même qu’il connaisse avec précision les éventuelles répercussions de son comportement sur celui-ci. Il doit toutefois être en mesure d’apprécier la valeur sociale de son acte et d’envisager, dans les grandes lignes, la possible portée de ses agissements sur le développement sexuel de l’enfant106.

En outre, l’auteur ne commet l’infraction que s’il agit dans un dessein d’excitation sexuelle. S’il peut sembler de prime abord difficile de délimiter et prouver l’existence d’une telle motivation interne, cet obstacle ne devrait pas être insurmontable dans la pratique. En effet, des indices extérieurs liés au comportement de l’auteur permettront de déterminer sa réelle intention. Il faut tenir compte du fait que les auteurs de grooming se comportent la plupart du temps de manière schématique107 et que les discussions en ligne entre l’auteur et sa victime serviront de preuves tangibles et bien documentées. Par ailleurs, un adulte qui communique sur des thématiques sexuelles avec un enfant qu’il ne connaît pas, ou avec lequel il ne bénéficie pas d’un lien particulier, ne peut justifier un rôle d’éducateur sexuel ni de conseiller en matière sexuelle108.

Cette solution, avec l’effet restrictif de l’élément constitutif subjectif, est préférable à l’introduction d’un catalogue d’exceptions visant à soustraire du champ d’application

105 Zermatten, CR CP II, art. 187 N 28 ; TF 6B_487/2021 du 03.02.2023, c. 3.4.

106 Voir à titre de comparaison Maier, BSK StGB II, art. 187 N 28 ; Riklin, BSK StGB II, art. 173 N 9 ; Maeder, BSK StGB II, art. 136 N 22.

107 Paschel et al., p. 81, 82 ; Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, p. 2 ; Meyer, p. 225. Voir aussi ch. 2.1, 2.5.2.

108 D’autres infractions pénales se réfèrent à une motivation interne de l’auteur, tels les art. 139, 173 ch. 2, 179decies, 185, 224, 256, 261bis CP.