Rapport explicatif

Consultation 2026/73: Iv.pa. 18.434 Punir enfin le pédopiégeage en ligne · 29 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

«%ASFF_YYYY_ID»

subsidiaire qui sanctionne la violation légère de l’intégrité sexuelle82. De surcroît, le champ d’application restreint de l’art. 198 CP ne permet pas de tenir compte de l’ensemble des comportements préjudiciables pour les enfants dans les cas de pédopiégeage (ch. 2.3.2.2)83.

Infraction spécifique

Seule l’adoption d’une norme pénale spécifique permet d’incriminer les comportements considérés comme punissables de manière ciblée et de renforcer ainsi la protection des victimes de manière adéquate.

De même, l’adoption d’une nouvelle infraction permet de protéger spécifiquement le développement sexuel des enfants et de refléter la gravité d’une telle atteinte par une menace de peine appropriée.

3.2.2 Protection du développement sexuel de l’enfant

La nouvelle infraction a vocation à protéger le développement sexuel non perturbé des enfants et des adolescents de moins de seize ans, par analogie aux art. 187 CP et 197 al. 1 CP84.

Les actes constitutifs de grooming sont en effet de nature à mettre en danger le cheminement harmonieux des enfants de moins de seize ans vers leur sexualité85, sans égard à un abus sexuel postérieur plus grave. La littérature s’accorde sur le fait que presque tous les abus sexuels commis sur des enfants portent des conséquences négatives sur le développement de leur personnalité et de leur sexualité86. Il n’y a à ce titre pas lieu de distinguer les atteintes commises en ligne des atteintes sexuelles physiques, puisque leur impact n’est pas nécessairement différent ou moins important87.

3.2.3 Norme technologiquement neutre

L’initiative parlementaire fait référence au cybergrooming et vise les communications à teneur sexuelle qui sont transmises par le biais des TIC. La Commission est toutefois parvenue à la conclusion que la nouvelle norme pénale devrait être formulée de manière technologiquement neutre.

Si la technologie utilisée ne constitue pas un élément constitutif de l’infraction (tel le cas de l’abus d’une installation de télécommunication au sens de l’art. 179septiesCP), les dispositions pénales du Code pénal sont en principe formulées de manière technologiquement neutre. Cela signifie que les éléments constitutifs de l’infraction sont définis indépendamment du mode concret de commission de l’acte et couvrent aussi bien des comportements analogiques que numériques. Le droit pénal doit offrir une protection indépendamment du moyen utilisé pour commettre l’infraction. Les normes pénales restent de la sorte ouvertes aux évolutions technologiques qui n’étaient pas prévisibles au moment de leur adoption.

82 Queloz/Illánez, CR CP II, art. 198 N 2 ; voir aussi FF 2022 687, p. 71-72.

83 Meyer, p. 224.

84 Zermatten, CR CP II, art. 187 N 7 ; Favre-Bulle/Guisan, CR CP II, art. 197 N 24.

85 Par analogie à l’art. 187 CP, voir Zermatten, CR CP II, art. 187 N 7.

86 Muggli, Im Netz ins Netz, p. 47-48.

87 Paschel et al., p. 89.