Rapport explicatif
Consultation 2026/73: Iv.pa. 18.434 Punir enfin le pédopiégeage en ligne · 29 pages
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La CAJ-N estime qu’il est nécessaire que l’État et ses autorités interviennent avec détermination lorsque la communication sexuelle est à même de perturber le développement sexuel de l’enfant. Cette condition doit servir à mieux cibler les échanges à réprimer. Sous l’angle de la nouvelle norme pénale, il sera nécessaire d’examiner le contenu des communications concernées afin de déterminer quelle catégorie suivante il occupe :
Contenus dénués d’apparence sexuelle
Il est concevable qu’un auteur éprouve de l’excitation sexuelle en abordant avec un enfant certains sujets qui paraissent sans teneur sexuelle. Il pourrait s’agir, entre autres, de questions concernant ses cheveux, ses habits, le maquillage ou les bijoux qu’il porte, ou encore la fréquence de la toilette personnelle.
Dans de telles circonstances, le risque que le développement sexuel de l’enfant soit perturbé doit être nié et le nouvel art. 187bisCP n’a pas vocation à intervenir.
Contenus à teneur potentiellement sexuelle
Certains échanges peuvent occuper une zone plus grise par leur connotation sexuelle implicite. Tel serait notamment le cas si un adulte écrit à un enfant : « Il fait chaud aujourd’hui… Est-ce que tu aimerais sucer une glace ? » ou « Tu danses bien, tu bouges vraiment bien ton corps »95.
Il faudra alors tenir compte des circonstances qui entourent la communication ciblée, telle la différence d’âge entre le potentiel auteur et sa victime, les autres messages échangés, l’ancrage de la conversation dans son contexte (les interlocuteurs se connaissent-ils ?), ou encore l’utilisation d’émoticônes (notamment, le clin d’œil ou ceux habituellement utilisés afin de représenter les organes génitaux96). Il faudra également évaluer si l’intention de l’auteur de satisfaire son besoin sexuel est perceptible par autrui97.
Seuls des éléments concrets permettront de déterminer si le contenu est propre à perturber le développement sexuel de l’enfant ou, au contraire, si les échanges n’atteignent pas une intensité suffisante. On peut donc raisonnablement s’attendre à ce qu’un travail de distinction entre les comportements répréhensibles et les agissements non punissables doive être opéré par les autorités de poursuite pénale et les tribunaux s’agissant de cette catégorie.
Contenus à connotation sexuelle manifeste
Il s’agit ici des communications qui suivent manifestement un objectif d’excitation de l’auteur et qui crée un risque probable de perturbation du développement sexuel de l’enfant.
Tel est le cas lorsque l’auteur pose des questions intrusives et déplacées sur la sexualité de l’enfant, par exemple la taille de son sexe, l’avancée de sa puberté, ses expériences ou fantasme sexuelles, ou encore sa pratique de la masturbation. Sont également concernés les demandes de photos de nus ou de contenu sexuel autogénéré par
95 Exemple issu des scénarios exemplatifs exposés dans Paschel et al., p. 97.
96 Voir Paschel et al., p. 97.
97 Par analogie à la distinction entre les actes dotés, respectivement dénués d’apparence sexuelle, voir ATF 125 IV 58, c. 3b.