Rapport explicatif
Consultation 2026/73: Iv.pa. 18.434 Punir enfin le pédopiégeage en ligne · 29 pages
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A l’heure actuelle, les TIC sont utilisées afin d’entretenir des conversations sexuelles avec des enfants et peuvent également en amplifier les effets négatifs. Les TIC abaissent en effet le seuil d’inhibition des auteurs et permettent d’entrer facilement en contact avec un grand nombre de victimes potentielles88. Il ne faut néanmoins pas exclure la possibilité que les auteurs approchent les enfants d’une autre manière, notamment dans la vie réelle. Le fait que l’auteur agisse alors en ligne ou hors ligne (en personne ou par téléphone) doit être réprimé de manière identique, car les enfants ne font pas la distinction entre les évènements de la vie numérique ou analogue89. La Commission propose dès lors une norme pénale technologiquement neutre.
Puisque la nouvelle norme pénale se détache d’une état de fait purement numérique, les termes de cybergrooming, de pédopiégeage ou même de grooming, lesquelles se rapportent aux atteintes commises en ligne, doivent être abandonnés en faveur de celui de « communication sexuelle avec des enfants ».
3.2.4 Délimitations et concours
Certains actes constitutifs de communication sexuelle au sens de la nouvelle infraction sont susceptibles de tomber sous le coup d’autres dispositions pénales. Tel est en particulier le cas des actes d’ordre sexuels avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 2 ou 3 CP), de la pornographie présentée aux enfants (197 al. 1 CP) ou des désagréments d’ordre sexuel (198 CP) (ch. 2.3.2.2). En découle des problématiques de concours et de délimitations, qui devront être résolues par la jurisprudence.
Si un abus sexuel est commis sur un enfant au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 2 ou 3 CP, l’analyse devra porter sur les actes concrets commis par l’auteur. S’ils sont entièrement couverts par l’art. 187 CP, cette disposition devrait absorber l’état de fait déduit de la nouvelle infraction. De même, lorsque les communications sexuelles entre l’auteur et sa victime visaient à préparer l’enfant à un abus sexuel commis postérieurement aux échanges, il est possible de concevoir la seule application de l’art. 187 al. 2 ou 3 CP90.
Lorsque l’auteur, à des fins d’excitation sexuelle, communique de manière prohibée par la nouvelle norme pénale avec un enfant et le confronte dans ce cadre avec de la pornographie (art. 197 al. 1 CP), un concours parfait pourrait être retenu, dès lors que les deux infractions sanctionnent des états de fait différents91. La nouvelle infraction criminalise en effet davantage les communications de l’auteur qui s’immiscent dans l’intimité sexuelle de l’enfant ou le sexualisent, tandis que l’art. 197 al. 1 CP protège l’enfant d’une exposition à un contenu de nature pornographique.
Ces considérations reposent sur le fait que l’art. 187 CP et l’art. 197 al. 1 CP, qui protègent pourtant un bien juridique identique, n’entrent pas nécessairement en concours imparfait. Ainsi, l’art. 187 ch. 1 CP n’absorbe l’art. 197 al. 1 CP qu’à condition
88 Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, p. 47 ; Paschel et al., p. 39 ; arrêt du Tribunal pénal fé- déral BG.2017.34 du 29.12.2017, c. 4.2.
89 Information rapportée dans le cadre des auditions de la CAJ-N. Voir aussi Paschel et al., p. 89.
90 Par analogie au concours entre l’art. 187 et 197 al. 1 CP, voir Zermatten, CR CP II, art. 187 N 53.
91 A l’instar du concours entre l’art. 187 et 197 al. 1 CP, Zermatten, CR CP II, art. 187 N 53.