Rapport explicatif

Consultation 2026/73: Iv.pa. 18.434 Punir enfin le pédopiégeage en ligne · 29 pages

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de l’infraction les personnes autorisées à entretenir des échanges à teneur sexuelle avec un enfant (par exemple les enseignants ou les parents). Une telle approche comporterait le risque de ne pas offrir une liste exhaustive et adéquate des personnes concernées. En outre, les individus énumérés pourraient exploiter leur position privilégiée pour engager des communications à caractère sexuel avec un enfant à des fins d’excitation sexuelle sans être inquiétés. En revanche, l’application de l’art. 187bisCP tel que proposé n’exclue pas la possibilité de poursuites à leur encontre.

4.4 Exceptions de l’art. 187bis al. 2 et 3 CP

Les al. 2 et 3 de la nouvelle infraction sont identiques à ceux de l’art. 187 CP. Ainsi, les communications sexuelles avec un enfant restent impunies lorsque la différence d’âge entre les protagonistes ne dépasse pas trois ans (art. 187bisal. 2 CP). L’autorité compétente peut également renoncer à poursuivre l’auteur s’il avait moins de 20 ans au moment des faits et qu’il existe des circonstances particulières (art. 187bisal. 3 CP)109.

4.5 Infraction de mise en danger abstraite

Afin de garantir son efficacité, l’art. 187bisCP est érigé en infraction de mise en danger abstraite. Le fait qu’un préjudice, à savoir une atteinte au développement sexuel de l’enfant, survienne ou non dans le cas d’espèce n’est pas pertinent. Cela permet de tenir compte de la grande variabilité entre la nature et la gravité des conséquences d’un abus d’ordre sexuel commis sur un enfant ainsi que de l’importance du bien juridique protégé pour l’enfant et la communauté110.

4.6 Infraction poursuivie d’office

Conformément au texte de l’initiative, la nouvelle infraction est poursuivie d’office. Cela vise à assurer une mise-en-œuvre efficace de l’art. 187bisCP ainsi qu’une protection adéquate des enfants concernés.

La poursuite des auteurs ne doit en effet pas dépendre d’un dépôt de plainte par l’enfant concerné ou son représentant légal. Il n’est pas réaliste d’attendre de l’enfant qu’il dénonce systématiquement le comportement dont il est victime. Les enfants de moins de seize ans ne sont en effet souvent pas aptes à reconnaître qu’un certain comportement porte atteinte à leur intégrité sexuelle ou qu’il est réprimé par le droit pénal. Les parents, de leur côté, n’ont pas toujours connaissance du contenu auquel leur enfant

109 Pour plus de détails à ce sujet, voir Zermatten, CR CP II, art. 187 N 36-38 ; Maier, BSK StGB II, art. 187 N 30-31.

110 Par analogie à l’art. 187 CP. Voir à ce sujet Muggli, Im Netz ins Netz, p. 50 ; PC CP, art. 187 N 3.