Rapport explicatif

Consultation 2026/73: Iv.pa. 18.434 Punir enfin le pédopiégeage en ligne · 29 pages

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18.434 (Amherd) Bregy. Pour sa séance du 13 février 2025, elle a procédé à des auditions des représentants des cantons, des ministères publics, d’organisations de la jeunesse, d’experts ainsi que de représentants de réseaux sociaux et d’autres services en ligne.

Elle a également examiné l’opportunité d’une mise en œuvre conjointe avec l’initiative parlementaire 20.445 Suter « Inscrire le cyberharcèlement dans le code pénal », dès lors que cette initiative vise elle aussi des comportements dont le potentiel de dangerosité résulte largement de l’utilisation d’Internet et des moyens de communication modernes. La Commission a ainsi étudié, de manière générale, s’il convenait

— en dérogation au principe de neutralité technologique du droit pénal — d’orienter certaines dispositions spécifiquement vers les formes de communication numériques.

A l’issue de l’évaluation des auditions, la Commission a décidé de traiter séparément les deux initiatives et de maintenir le principe d’une formulation technologiquement neutre du droit pénal, de sorte à garantir une ouverture à l’égard de nouveaux moyens technologiques.

En outre, la création d’une infraction relative au grooming a été explicitement soutenue, dans la mesure où le projet doit pénaliser le pédopiégeage au sens large. A cet égard, les auditions ont apporté à la Commission une impulsion déterminante. Alors que les réflexions antérieures mettaient l’accent sur l’anticipation de la punissabilité en se fondant sur l’intention de commettre une infraction et sur les actes préparatoires correspondants, la Commission a, par la suite, orienté ses travaux vers la répression de la communication sexualisée avec des enfants et des adolescents à des fins d’excitation sexuelle de la personne adulte.

2 Contexte

2.1 Définition du pédopiégeage (« cybergrooming »)

Il n’existe pas de définition unique et consensuelle du cybergrooming, dit également grooming ou pédopiégeage. De surcroît, une distinction est faite selon si le terme s’entend en son sens large ou son sens étroit19.

D’une part, le grooming au sens étroit se définit comme la sollicitation d’enfants par le biais d’un contact par Internet ou de moyens de télécommunication, avec l’objectif de préparer l’enfant à une rencontre dans la vie réelle (ch. 1.3). Dans ce contexte, les contacts échangés entre un auteur et sa victime sont perçus comme des actes préparatoires à acte d’ordre sexuel ou à la production de pornographie enfantine20.

Le grooming au sens large, d’autre part, est défini comme le fait, pour un adulte, de rechercher et d’entretenir un contact avec un enfant par le biais de TIC, lequel comporte une certaine teneur sexuelle non appropriée sans encore remplir les conditions d’un acte d’ordre sexuel ou de production de pornographie enfantine. Contrairement

19 Meyer, p. 225; Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, p. 45.

20 Zermatten, CR CP II, art. 187 N 45; Muggli, Sexualdelikte im und über das Internet, p. 358 ; Fontanive/Simmler, p. 485, 489.