Rapport explicatif

Consultation 2026/73: Iv.pa. 18.434 Punir enfin le pédopiégeage en ligne · 29 pages

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2.5 Portée souhaitée d’une nouvelle réglementation pénale

2.5.1 Postulat de départ

En application du droit pénal actuel, quiconque, à des fins d’excitation sexuelle, prend contact avec un enfant de moins de 16 ans et tient avec lui des propos à teneur sexuelle, reste impuni lorsque ces propos ne sont pas constitutifs des infractions mentionnées au ch. 2.3.2.271.

En particulier, la mise en confiance, la création d’un lien d’amitié ou d’exclusivité, et les messages dont la teneur sexuelle est moins évidente (allusions sexuelles, propositions ou avances, remarques ambigües) échappent au droit pénal, alors que l’adulte a déjà entamé la manipulation à des fins sexuelles et que les dégâts peuvent, déjà à ce stade, se concrétiser chez l’enfant72. Tel est le cas des échanges visant à l’interroger de manière extensive et intrusive sur sa sexualité, ses premiers amours et expériences sexuelles ainsi que sur l’avancée de sa puberté73.

Cette situation a conduit à de nombreuses critiques au sein de la doctrine74 face à l’ampleur du phénomène et le nombre croissant de victimes (ch. 2.2)75. Si les auteurs concernés ne s’accordent pas tous sur la manière de légiférer pour lutter contre le cybergrooming, ils appellent à une modification législative visant à combler cette lacune76.

2.5.2 Position de la Commission

Forcée de constater qu’il existe actuellement une lacune en droit pénal s’agissant de la répression cybergrooming, la Commission estime qu’il y a lieu d’introduire une infraction spécifique réprimant les comportements constitutifs de pédopiégeage au sens large.

A cet égard, la Commission a choisi de ne pas lier les communications à motifs sexuels avec la préparation de l’enfant concerné à une potentielle future rencontre. Le caractère préparatoire de l’échange en vue de la réalisation d’une infraction principale ultérieure ne doit donc plus être au centre de la nouvelle infraction. Ce choix s’impose notamment du fait que le droit en vigueur couvre le pédopiégeage au sens strict et qu’une norme pénale spécifique n’irait guère au-delà de ce qui est déjà punissable (ch. 1.2, 2.3.2.1).

La Commission est également d’avis qu’il se justifie d’accroître la protection des enfants contre les atteintes commises à leur intégrité sexuelle en ligne. L’utilisation actuelle d’Internet et des TIC facilitent en effet l’approche ainsi que la mise en confiance

71 Métille/Meyer, p. 216.

72 Meyer, p. 227-228; Paschel et al., p. 88-89.

73 Muggli, Sexualdelikte im uns über das Internet, p. 360.

74 Métille/Meyer, p. 216 ; Muggli, Sexualdelikte im uns über das Internet, p. 360 ; Meyer, p. 229 ; Fontanive/Simmler, p. 502; Mazou/Iselin, p. 59.

75 Mazou/Iselin, p. 55 ; Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, p. 47.

76 Muggli, Sexualdelikte im uns über das Internet, p. 360 ; Meyer, p. 231 ; Fontanive/Simmler, p. 512-13 ; Mazou/Iselin, p. 59. Dans les solutions législatives envisagées dans la doctrine, voir notamment Meyer, p. 231, laquelle s’exprime en faveur d’une norme pénale spécifique réprimant le cybergrooming.