Rapport explicatif

Consultation 2026/73: Iv.pa. 18.434 Punir enfin le pédopiégeage en ligne · 29 pages

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3 Présentation du projet

3.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

Le système pénal en vigueur permet certes de sanctionner certains agissements adoptés par un adulte par le biais de discussions en ligne avec un enfant. Il ne couvre néanmoins de loin pas l’ensemble des comportements caractéristiques du grooming. Par conséquent, les autorités pénales ne peuvent intervenir qu’à compter du moment où un certain seuil de gravité est dépassé, tandis qu’une atteinte au développement sexuel de l’enfant, et partant, des dommages psychologiques et sociaux, surviennent en deçà d’un tel seuil.

La nouvelle infraction doit permettre de renforcer la protection des enfants de moins de seize en sanctionnant les communications entreprises par un adulte à des fins d’excitation sexuelle lorsqu’elles sont propres à perturber le développement sexuel de l’enfant. Cette condition tient compte du fait qu’il n’y a pas lieu de pénaliser des sentiments, pensées et convictions purement personnels et intérieurs des auteurs lorsqu’elles restent sans incidence sur le monde extérieur.

La nouvelle norme pénale permet également de cibler en particulier les cyberdélinquants sexuels fréquentant des chats qui ne cherchent pas à obtenir une rencontre physique avec leur victime. Une distinction importante s’opère en effet entre l’auteur motivé par une rencontre et des relations sexuelles dans la vie réelle (contact-driven), et l’auteur poussé par ses fantasmes (fantasy-driven), qui privilégie les relations virtuelles de nature sexuelle80.

3.2 Nouvelle réglementation proposée

3.2.1 Introduction d’une infraction spécifique

Variantes écartées

La CAJ-N a renoncé à compléter l’art. 260bisCP (actes préparatoires) en vue de couvrir les discussions intervenant en amont d’un abus sexuel commis sur un enfant dans la vie réelle. L’objectif visant à incriminer le grooming au sens large indépendamment de la commission future d’une infraction ne serait en effet pas atteint. Par ailleurs, selon le droit en vigueur, les actes préparatoires ne sont punissables que pour des infractions particulièrement graves, telles que l’assassinat, le brigandage, la prise d’otage ou le génocide81.

De même, la Commission a conclu que poursuivre d’office l’infraction de désagréments d’ordre sexuel (art. 198 CP) n’est pas une solution satisfaisante. L’art. 198 CP est en effet classé parmi les contraventions et ne reflète pas entièrement le degré d’illicéité du pédopiégeage. Alors que cette pratique peut causer des conséquences gravissimes et durables, l’infraction de désagréments d’ordre sexuel est une infraction

80 Zermatten, Le traitement pénal des délinquants sexuels, N 215 ; Meyer, p. 225-226 ; Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, p. 46.

81 FF 2022 687, p. 69-70.