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Consultation 2007/19: Révision du droit des denrées alimentaires · 32 pages
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e. les informations nécessaires quant à l'utilisation appropriée; elles doivent être formulées de manière à ne pas empêcher la mère d'allaiter son enfant.
4 Peuvent également figurer sur l’emballage ou l’étiquette la quantité des nutriments énumérés à l’annexe 3 par 100 ml du produit prêt à la consommation, au cas où une telle mention ne serait pas déjà prescrite par l’art. 18a, al. 5, let. c.
5 L’étiquetage peut comporter, outre les indications concernant la teneur en vitamines et en sels minéraux, des indications exprimées en pourcentages des valeurs de référence fixées à l’annexe 6.
6 Les termes «humanisé», «maternisé», «adapté» et autres expressions similaires ne sont pas admis.
7 Les préparations de suite doivent être étiquetées de telle sorte que les consommateurs puissent différencier clairement ce produit des préparations pour nourrissons.
8 Les al. 3, let. e, et 8 s’appliquent par analogie à la conception des produits, à leur présentation et à la publicité.
Art. 19, al. 1
1 Les préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge sont des aliments qui répondent aux besoins nutritionnels particuliers des nourrissons et enfants en bas âge (entre 4 mois et 3 ans) qui sont en bonne santé, et qui sont destinés à être utilisés:
a. comme préparations de sevrage pour les nourrissons;
b. comme autres aliments appropriés pour les enfants en bas âge; ou
c. en vue de leur adaptation progressive à l’alimentation normale.
Art. 20, al. 16
16 Pour les aliments d’appoint, à titre d’alternative aux art. 26, al. 4, et 29, al. 3, OEDAl4, la valeur énergétique et la teneur en nutriments ou en composants nutritifs, ainsi que le pourcentage par rapport à l’apport journalier recommandé peuvent être exprimés par ration journalière.
Art. 22, al. 1, 7, let. c et d, et 10
1 Les compléments alimentaires sont des produits qui contiennent des vitamines, des sels minéraux ou d’autres substances sous forme concentrée et ayant un effet nutritionnel ou physiologique, et qui sont destinés à compléter l’alimentation avec ces substances.
7 Dans le cas des compléments alimentaires, les indications requises à l’art. 4, al. 1, doivent être complétées par les informations suivantes:
c. une mise en garde précisant que l’apport journalier recommandé ne doit pas être dépassé;