Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 35 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 14Fedlex · Rapporto sui risultati

2.7 Exigence imposée quant à la solvabilité de la contrepartie d’opérations OTC

Prises de position

La SFAMA et l’ASB ont souligné que les opérations OTC devraient également pouvoir être conclues avec des contreparties appropriées qui, certes, ne présentent pas une solvabilité élevée, mais constituent en faveur du fonds des sûretés correspondantes présentant une solvabilité élevée.

Appréciation

Comme précisé dans le rapport explicatif concernant les dispositions relatives aux sûretés ressortant de l’art. 51 let. d P-OPC-FINMA, l’évaluation de la solvabilité des émetteurs, des contreparties et des sûretés ne doit plus seulement découler de notations, mais être réalisée par les titulaires d’autorisation à l’aide d’une prise en compte globale (cf. aussi l’appréciation du point 2.12). Comme dans le cas des émetteurs selon l’art. 51 let. d P-OPC-FINMA, les marges de sécurité doivent être adaptées en fonction de la solvabilité. Toute renonciation à l’exigence de solvabilité élevée et son remplacement par le dépôt de sûretés correspondantes serait néanmoins un mauvais signe, raison pour laquelle cette exigence doit être maintenue.

Conclusion

La constitution de sûretés ne doit pas remplacer l’exigence de solvabilité élevée des contreparties en cas d’opérations OTC.

2.8 Définition de la notion de « part non négligeable »

Prises de position

La Chambre fiduciaire a suggéré que les notions « non appropriée » ou «part non négligeable » de l’art. 33 al. 4 P-OPC-FINMA relatif à l’application obligatoire de l’approche par un modèle soient davantage définies.

Appréciation

L’art. 33 al. 4 P-OPC-FINMA découle d’un souci d’harmonisation avec la réglementation européenne.

2

La CESR-Guideline 10-788 ne prévoit pas davantage de précision non plus. Dans les directives d’application des principales juridictions européennes, les informations fournies ne sont pas davantage détaillées. Seules les explications exécutives de la BaFin relatives à l’ordonnance sur les dérivés

3

dans sa version du 16 juillet 2013 prévoient, aux commentaires du § 5 al. 3, qu’il n’est plus possible

2 CESR’s Guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS 3 http://www.bafin.de/SharedDocs/Aufsichtsrecht/DE/Verordnung/DerivateV_Erlaeuterungen.html