Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 35 pagine

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Au regard des modifications dans le domaine des infrastructures des marchés financiers, l’organisme de clearing de valeurs mobilières est désormais remplacé par la contrepartie centrale. D’après les fondements légaux, les dépositaires centraux devraient également être autorisés à conclure des prêts de valeurs mobilières et des opérations de pension avec des tiers, pour autant que de telles transactions soient effectuées dans le cadre de la promotion de leurs services. En conséquence, les dépositaires centraux sont désormais expressément mentionnés aux art. 3 et 12 P-OPC-FINMA.

Concernant les opérations sur dérivés OTC compensés de manière centralisée, les commentaires de la SFAMA et de l’ASB ont été examinés. Lors de l’élaboration des dispositions, la FINMA avait bien conscience qu’étant donné la réglementation relative aux infrastructures des marchés financiers, certaines adaptations étaient encore nécessaires. La LIMF n’ayant toutefois pas encore été adoptée et les dispositions d'exécution n'étant pas encore connues, l’élaboration du P-OPC-FINMA n’en a pas tenu compte. La situation n'a connu aucune modification depuis lors. Comme la SFAMA et l’ASB l’ont proposé, l’obligation pour la contrepartie centrale d’être reconnue ou autorisée par la FINMA doit être une condition pour la qualification des opérations sur dérivés compensées de manière centralisée. C’est en effet la seule façon de s’assurer que la contrepartie centrale remplit les conditions nécessaires afin de juguler les risques de contreparties. En l’état actuel du droit, la FINMA n’a pas compétence pour reconnaître des contreparties centrales étrangères. La FINMA ne sera pourvue de cette

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compétence qu’une fois la LIMF entrée en vigueur, soit au plus tôt le 1 janvier 2016. En tenant compte des délais transitoires et de reconnaissance, une reconnaissance effective d’une contrepartie centrale étrangère ne pourrait donc avoir lieu que plus tard. Il s’ensuit que les dispositions proposées concernant les opérations sur dérivés compensées de manière centralisée ne pourraient être appliquées que dans le courant de l’année 2016, respectivement au début 2017.

Par la même occasion, il convient également de préciser que, même au sein de l’UE, la question du traitement des opérations sur dérivés compensées de manière centralisée pour les OPCVM n’est pas claire. Le 22 juillet 2014, l’AEMF a publié un document de discussion intitulé « Calculation of counter-

1 party risk by UCITS for OTC financial derivative transactions subject to clearing obligations » , dans lequel elle impartit aux participants de marché un délai au 22 octobre 2014 pour lui transmettre leurs remarques sur la question des exigences relatives à l’évaluation du risque de contrepartie des dérivés compensés de manière centralisée. Le but de ce document de discussion est avant tout de soumettre à la Commission européenne une recommandation relative à l’adaptation de la directive OPCVM 2009/65/CE.

Dans ce contexte, il n’apparaît pas pertinent pour le moment d’introduire dans l’OPC-FINMA une définition des opérations sur dérivés compensées de manière centralisée, respectivement des assouplissements pour celles-ci. Ceci également en raison du fait qu’après la transposition desdits projets de réglementation (LIMF, EMIR et les modifications de la directive OPCVM correspondantes), un nouvel examen de l’OPC-FINMA sera nécessaire.

1 http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-esma-876.pdf