Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 35 pagine

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backoffice à des prestataires qualifiés, lesquels ne sont néanmoins de leur côté soumis à aucune surveillance prudentielle. Or ceci contrevient à l’art. 73 LPCC.

La SFAMA et l’ASB sont d’avis qu’une application par analogie des dispositions concernant la gestion des risques n’est pas conforme. D’après elles, les dispositions relatives à la gestion des risques distinguent la gestion des risques portant sur les placements collectifs de capitaux, de celle d’autres actifs sous gestion ou encore des risques au niveau des instituts considérés. En outre, la directive interne doit comporter des dispositions sur les dérivés, ce qui irait trop loin eu égard à la banque dépositaire. Par ailleurs, en raison d’autres dispositions, la banque dépositaire doit conserver une gestion des risques offrant la garantie d’une activité irréprochable.

Certains ont également avancé que la restriction selon laquelle le travail des trois postes à temps plein ressortant de l’art. 102a OPCC ne doit pas être réparti sur davantage de personnes (lesquelles, outre leurs activités, assument également d’autres tâches) ne ressortirait ni de l’art. 77 P-OPC-FINMA, ni de l’art. 102a OPCC. Une telle restriction serait de surcroît inappropriée, car il peut tout à fait être dans l’intérêt d’une bonne organisation de structurer la répartition du travail au sein de la banque dépositaire afin de s’assurer que les ressources en personnel sont à chaque instant suffisantes (par exemple en répartissant la fonction de banque dépositaire sur huit collaborateurs travaillant chacun à 40 % dans cette fonction) et peuvent, ainsi, couvrir au mieux les pics de travail et le savoir-faire requis (par exemple dans le domaine de l’immobilier).

Appréciation

Même si le fait que la direction de fonds et la banque dépositaire doivent exercer dans des locaux séparés n’est pas explicitement mentionné dans la Circ.-FINMA 08/37, cela a toujours été une exigence dans la pratique et a d’ailleurs été appliqué par la plupart des banques dépositaires sous le contrôle des sociétés d’audit. L’OPC-FINMA se contente d’ancrer cette pratique explicitement dans les textes. Concernant l’indépendance et les conflits d’intérêts, les remarques de la SFAMA et de l’ASB ont été prises en compte.

En revanche, les dispositions concernant la délégation des tâches par la banque dépositaire n'ont pas été reprises. En la matière, ce sont en principe les dispositions de la LPCC et de l’OPCC qui s’appliquent ainsi que celles de la Circ.-FINMA 08/7. Les art. 73 LPCC et 104 OPCC précisent les tâches de la banque dépositaire. En font partie la garde de la fortune du fonds, l’émission et le rachat de parts de fonds ainsi que la gestion du trafic des paiements. En outre, conformément à l’art. 73 al. 3 LPCC, elle doit exercer des fonctions de contrôle à l’égard de la direction du fonds. En matière de délégation, seule la garde de la fortune du fonds est désignée comme pouvant faire l’objet d'une délégation. A contrario, les autres activités désignées par la loi comme incombant à la banque dépositaire ne peuvent pas être déléguées. En conséquence, la banque dépositaire doit assumer elle-même l’émission et le rachat de parts, le trafic des paiements et les missions de contrôle ressortant de l'art. 73 al. 3 LPCC.

Le fait que la banque dépositaire dispose déjà de sa propre gestion des risques a été pris en compte dans le rapport explicatif. C’est également la raison pour laquelle seule a été demandée une application par analogie des dispositions relatives à la gestion des risques ressortant de l’OPC-FINMA. Pour