Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 35 pagine
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une question de forme ou que le marché proposerait une assurance pour chaque cas ou qu’un contrat d’assurance pourrait systématiquement être conclu. Par ailleurs, l’OPC-FINMA ne peut pas modifier les dispositions contraignantes de la loi sur le contrat d’assurance (LCA ; RS 221.229.1). Au regard des dispositions (trop) étendues de l’ordonnance, l’ASA craint que le marché suisse ne puisse offrir de couverture d’assurance correspondante ou alors uniquement dans certains cas particuliers.
Appréciation
Afin de s’aligner sur l’AIFMD, la révision de l’OPCC a prévu la possibilité offerte au gestionnaire de fortune de conclure une assurance responsabilité civile professionnelle au lieu de constituer des fonds propres supplémentaires équivalant à 0,01 % de la fortune des placements collectifs de capitaux relevant de sa gestion. Lors de l'élaboration des dispositions considérées, la FINMA s’est inspirée des exigences mentionnées dans l’AIFMD et le règlement délégué. Toute divergence risquerait de compromettre l’objectif d’un accès au marché. C’est la raison pour laquelle il est renoncé à procéder à de nouvelles adaptations. Il va de soi que les entreprises d’assurance doivent respecter les fondements légaux en vigueur, comme la LCA, lors de l’élaboration de leurs contrats ; les dispositions de l’OPC-FINMA ne devraient pas les en empêcher. Les exigences en fonds propres complémentaires étant faibles, le gestionnaire de placements collectifs devrait en outre pouvoir les respecter sans problème. En conséquence, la conclusion d’une assurance responsabilité civile professionnelle devrait ainsi rester l’exception, respectivement une telle assurance ne devrait être conclue sur une base volontaire qu’à titre de couverture complémentaire.
L’art. 76 al. 1 P-OPC-FINMA concrétise le fait que l’assurance responsabilité civile professionnelle ne doit couvrir que les risques causés par négligence par le titulaire d’autorisation. Ceci reprend les dispositions de l’art. 12 al. 1 du règlement délégué complétant l’AIFMD.
Conclusion
Pour des raisons d’égalité d’accès au marché, les dispositions relatives à l’assurance responsabilité civile professionnelle sont reprises par analogie de l'AIFMD.
2.19 Banques dépositaires
Prises de position
Pour la SFAMA et l'ASB, il n’est pas nécessaire que la direction de fonds et la banque dépositaire soient dans des locaux séparés dans la mesure où il y a déjà une obligation de séparation juridique, du personnel et des fonctions. Elles signalent également qu’une indépendance absolue au sein du groupe n’est pas possible et que celle-ci devrait être limitée au strict nécessaire pour la protection des investisseurs. Par ailleurs, sur le modèle de l’art. 32b OPCC, il faut veiller à prévenir tout conflit d’intérêts et le mettre en évidence s’il ne peut être évité.
La Chambre fiduciaire a demandé s’il ne faudrait pas prévoir des dispositions concernant aussi la délégation de tâches par la banque dépositaire à la direction, respectivement à des tiers. En la matière, il faut tenir compte du fait que les banques externalisent souvent des fonctions de middle- et de