Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 35 pagine

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Conclusion

Afin de clarifier les différents types d’engagement total, les définitions de l’engagement total brut et de l’engagement total net résultant de dérivés ont été ajoutées.

Par contre, les produits structurés n’ont pas été définis plus précisément.

2.4 Décomposition de produits structurés et prise en compte des composantesdérivé lors du calcul de l’engagement total

Prises de position

L’obligation concrétisée à l’art. 26 P-OPC-FINMA de décomposition des produits structurés ainsi que celle relative à l’utilisation de l’approche par un modèle si la décomposition n'est pas possible ont donné lieu à divers commentaires. La SFAMA et l’ASB estiment qu’une décomposition des produits structurés lors du calcul de l'engagement total n’est pertinente que lorsque ceux-ci comportent aussi un effet de levier. Par ailleurs, l’application de l’approche par un modèle ne devrait être obligatoire qu’en cas d’utilisation d’une part non négligeable de produits structurés. La Chambre fiduciaire estime en outre que l’application obligatoire de l’approche par un modèle pour les produits structurés non décomposables risque d’être compliquée dans la pratique.

La question se pose aussi de savoir si les exigences ressortant de l’art. 26 P-OPC-FINMA ne s’appliquent qu’aux produits structurés ou aussi aux autres instruments financiers avec composantesdérivé.

Appréciation

En principe, une décomposition des produits structurés n’est pertinente pour le calcul de l’engagement total que si ces instruments comportent également un effet de levier et influent ainsi sur l’engagement total. Il faut toutefois se demander s’il est systématiquement clair que le produit structuré ne comporte bel et bien aucun effet de levier ou si ceci peut être constaté même sans décomposition. L’art. 26 al. 3 P-OPC-FINMA est adapté en ce sens que la décomposition est nécessaire uniquement si le produit structuré présente un effet de levier. Il demeure néanmoins de la responsabilité du titulaire d’autorisation de s’assurer de l'absence d'effet de levier et, au besoin, d’en apporter la preuve.

De la même manière, il n’est pas obligatoire d’appliquer l’approche par un modèle si les produits structurés non décomposables ne représentent qu’une part négligeable de la fortune du fonds. Ceci doit en principe être déterminé au cas par cas. L’important est que l’engagement total résultant de dérivés ou de composantes-dérivé puisse être pris en compte de manière appropriée au moyen de l'approche Commitment I ou de l'approche Commitment II (cf. art. 33 al. 3 let. a P-OPC-FINMA). Il revient à la direction de fonds ou à la SICAV d’en décider dans le cadre de la gestion des risques et au contrôle des risques de procéder aux vérifications et à la documentation correspondantes.

Demeure toutefois applicable le principe selon lequel il faut recourir à l’approche par un modèle en présence de produits structurés non décomposables représentant une part non négligeable de la for-