Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 35 pagine
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nière générale que le contrôle des risques puisse également être délégué à des tiers indépendants. Ils soulignent que la LPCC et l’OPCC ne prévoient aucune restriction en la matière. Précisément dans le cas des petits gestionnaires de fortune, il serait judicieux que des prestataires externes spécialisés puissent assumer ces tâches. Dans le cas contraire, le contrôle des risques risquerait d’être effectué par des consultants détachés ou des collaborateurs à temps partiel travaillant pour plusieurs sociétés soumises à surveillance.
Appréciation
Le reproche selon lequel les dispositions relatives à la gestion des risques ressortant de l’art. 12a OPCC contredisent celles du P-OPC-FINMA est infondé. Il ressort clairement du texte de l’ordonnance et du rapport explicatif qu’il ne s’agit pas ici d’une exclusion des autres titulaires d’autorisation, mais au contraire d’une concrétisation des exigences en termes de gestion des risques posées à la direction de fonds, à la SICAV et aux gestionnaires de placements collectifs. En vertu de l’art. 12a OPCC, les autres titulaires d’autorisation doivent aussi mettre en place une gestion des risques ; or, aucune précision complémentaire n’est toutefois apportée en la matière dans l’OPC-FINMA. Pour autant, il est possible de se fonder sur les dispositions de l’OPC-FINMA par analogie.
La proposition de la SFAMA et de l’ASB visant l’introduction d’une définition plus précise des risques essentiels n’a pas été reprise. Les risques essentiels ne sont sciemment pas définis avec davantage de précision car, au final, ils varient selon les titulaires d’autorisation et l’activité exercée. Il incombe aux titulaires d’autorisation d’identifier les risques essentiels découlant des produits et des instituts considérés.
En ce qui concerne les directives, il n'était nullement question d'intégrer dans une seule directive tous les points pouvant être pris en compte. Le titulaire d’autorisation a toute liberté de régir, dans des directives séparées, l’utilisation d’instruments dérivés et de techniques de placement particulières. En conséquence, la formulation a été adaptée et le contenu de la directive interne a été complété par le contrôle des risques. Par ailleurs, les doublons concernant les directives sur les dérivés ont été supprimés. L’art. 70 P-OPC-FINMA n’est en revanche pas supprimé, comme certains l’ont suggéré. Cet article précise les principes du contrôle des risques indépendant. Il permet en particulier d’exiger que chaque titulaire d’autorisation dispose de ressources en personnel suffisantes pour le contrôle des risques ainsi que le détail des tâches considérées.
De la même manière, l’interprétation relative à la délégation de la gestion des risques telle qu’elle figure dans le rapport explicatif est maintenue. D’une manière générale, chaque titulaire d’autorisation devrait avoir au moins une personne à disposition pouvant assumer le contrôle des risques. C’est la raison pour laquelle l’art. 70 al. 1 P-OPC-FINMA précise aussi que le titulaire d’autorisation doit disposer du personnel qualifié suffisant pour la prise en charge du contrôle des risques, comme cela ressort déjà de l’art. 12a OPCC. Dans certains cas, une application stricte de ces exigences pourrait ne pas s’avérer appropriée. A cet effet, l’art. 12a al. 4 OPCC prévoit déjà la possibilité de tolérer des exceptions au cas par cas.