Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 35 pagine
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Conclusion
La révision totale de l’OPC-FINMA rencontre globalement un écho favorable.
Les commentaires concernant les divergences par rapport à la réglementation européenne ont été examinés avec soin, et lorsque rien ne s’y opposait particulièrement, des modifications ont été apportées en conséquence.
2.2 Impact de la LIMF et de l’EMIR sur les instruments dérivés OTC et les techniques de placement
Prises de position
Du fait des efforts de réglementation de la LIMF et de l’EMIR dans le domaine des infrastructures de marchés financiers, de nouvelles exigences s’imposent aux instruments dérivés OTC, dont l’obligation de compenser les contrats dérivés OTC. En conséquence, plusieurs participants à l’audition ont émis des commentaires à ce sujet.
D’une part, certains demandent à ce qu’à l’art. 3 al. 1 et à l’art. 12 al. 1 P-OPC-FINMA, concernant les contreparties autorisées pour les prêts de valeurs mobilières et les opérations de pension, il ne soit pas uniquement question de contreparties centrales, mais également de dépositaires centraux. Par ailleurs, d’autres craignent que la LIMF n’introduise une obligation de compensation pour les prêts de valeurs mobilières et les opérations de pension.
En outre, l’obligation de compensation de dérivés OTC imposée par la LIMF, mais aussi par l’EMIR, créerait une nouvelle classe de dérivés OTC dont le P-OPC-FINMA ne tiendrait apparemment pas compte. Concernant en particulier les dispositions relatives au risque de contrepartie de dérivés OTC, des exceptions pour les dérivés OTC compensés de manière centralisée seraient à prévoir. La SFAMA et l’ASB ont donc proposé de prendre une nouvelle définition des opérations sur produits dérivés OTC compensées de manière centralisée, à savoir les opérations sur produits dérivés qui ont été compensées par une contrepartie centrale reconnue ou autorisée par la FINMA. L’art. 48 al. 3 P-OPC-FINMA devrait en outre être complété en ce sens que les dérivés compensés de manière centralisée ne devraient pas être imputés aux limites des contreparties, peu importe qu’il s’agisse de dérivés OTC ou de dérivés négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public. Comme justification, il a été notamment avancé que le risque de contrepartie vis-à-vis d’un adhérent compensateur serait fortement réduit si les dérivés sont compensés par une contrepartie reconnue ou autorisée par la FINMA. Pour les mêmes raisons, il a été proposé de renoncer aux exigences de solvabilité des contreparties de dérivés OTC compensés de manière centralisée prévues à l’art. 31 al. 2 P-OPC-FINMA.
Appréciation
Jusqu’à présent, outre les banques, les courtiers et les entreprises d’assurances, les organismes reconnus de clearing de valeurs mobilières étaient également considérés aux art. 3 et 13 OPC-FINMA comme des contreparties autorisées pour les prêts de valeurs mobilières et les opérations de pension.