Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 35 pagine
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ni de vente à découvert sur la fortune du fonds. Il s’agit ainsi de s’assurer que les caisses de pension suisses pourront continuer d’investir leur fortune dans des fonds suisses.
Conclusion
Eu égard aux exigences de la législation résultant de la LPP, l’approche Commitment I est conservée dans sa forme actuelle, sachant qu’il est précisé clairement que le netting et le hedging sont autorisés, certaines exceptions s’appliquant, conformément à l’approche Commitment II.
2.10 Harmonisation de l’approche Commitment II aux OPCVM
Prises de position
Plusieurs participants à l'audition ont souligné que certaines divergences entre les dispositions du P-OPC-FINMA et celles ressortant de la directive OPCVM et ont suggéré plusieurs précisions.
En particulier, concernant la compensation des positions opposées en dérivés du même sous-jacent mentionnée à l’art. 36 al. 1 let. a P-OPC-FINMA, ils estiment qu’aucune compensation n’est possible en raison de cette disposition. Pour une meilleure compréhension, les termes de netting et de hedging devraient par ailleurs être mentionnés explicitement. De plus, la SFAMA et l’ASB considèrent qu’un netting de positions opposées devrait être possible lorsque cela ne sert pas à la compensation, par exemple pour les allocations en devises. Pour finir, concernant l’art. 36 al. 3 P-OPC-FINMA, les participants à l’audition soulignent que la compensation des dérivés de taux d’intérêt ne devrait pas dépendre d’une utilisation « prédominante » de tels dérivés.
Appréciation
En procédant à certaines adaptations de l’approche Commitment II, la FINMA visait son harmonisation avec l’approche Commitment de l’UE. En conséquence, les suggestions d’adaptation ont été examinées pour savoir si elles étaient équivalentes avec la règlementation européenne et adaptées le cas échéant. La formulation équivoque de l’art. 36 al. 1 let. a P-OPC-FINMA a été adaptée au libellé de la CESR-Guideline 10-788 : il est désormais spécifié que la compensation de positions opposées en dérivés du même sous-jacent est possible. En revanche, la possibilité de compenser des allocations en devises et l’utilisation « prédominante » de dérivés de taux d’intérêt n’ont pas été adaptées car, en la matière, la règlementation du P-OPC-FINMA correspond à celle de l’UE.
Conclusion
Les dispositions concernant l’approche Commitment II sont précisées, et les divergences par rapport à la réglementation européenne évitées dans la mesure du possible.