Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 35 pagine
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raient être du mobilier et des équipements, des aménagements apportés par les locataires, etc., qui devraient être amortis et ne vaudraient plus rien à l'expiration de leur durée d’utilisation. De tels frais d’installation doivent être amortis progressivement tout au long de la durée de vie/de la durée de la location pour qu’en cas de débarras/d’échange, ces frais puissent être diminués en conséquence, sinon ils augmenteraient indéfiniment. Les amortissements autorisés dans une mesure économiquement appropriée devraient également contribuer à empêcher toute distribution exagérée de liquidités sur la durée.
Appréciation
La suppression de l’art. 83 al. 3 P-OPC-FINMA ne devrait pas empêcher les possibilités d’amortissement évoquées ci-avant, mais elle souligne surtout que la valeur d’un bien-fonds est déterminée à partir de la valeur vénale. Les amortissements systématiques iraient néanmoins à l’encontre de ce principe. Fiscalement parlant, les amortissements ne sont toutefois pas interdits. C’est pourquoi l’art. 79 al. 4 P-OPC-FINMA prévoit que la comptabilité doit prendre en compte les exigences du droit fiscal. En conséquence, les amortissements admis fiscalement sont toujours possibles. Toutefois, afin d’éviter de compliquer les choses, la FINMA renonce à supprimer cette disposition, mais précise que les amortissements ne doivent porter que sur les immeubles et les accessoires et non sur les terrains à proprement parler.
Conclusion
Les amortissements et les provisions économiquement appropriés sur les immeubles et les accessoires demeurent autorisés.
2.21 Evaluation des immeubles en construction
Prises de position
Concernant l’évaluation des immeubles en construction, la nouvelle réglementation est en principe saluée ; seule une petite adaptation est suggérée pour la formulation : il s’agit de remplacer le terme de « bilan » par celui de « compte de fortune » puisque l’art. 90 al. 2 LPCC ne prévoit la comptabilisation des immeubles à leur valeur vénale que dans le compte de fortune, et ce afin d’éviter toute friction avec le droit fiscal (en particulier imposition de la propriété foncière directe). Par ailleurs, la Chambre fiduciaire a suggéré une précision concernant la répartition des rôles entre les experts chargés des estimations et la direction de fonds. Conformément à l’art. 93 OPCC, les experts vérifient l’estimation des immeubles. Par ailleurs, COPTIS était d’avis que l’expert devrait également tenir compte de l’état d’avancement des travaux lors de l’estimation de l’immeuble.
Appréciation
Les adaptations rédactionnelles suggérées par la SFAMA et l’ASB ont été reprises. Concernant l’estimation des immeubles en construction par l’expert, la version allemande de l’art. 93 OPCC parle effectivement d’un « contrôle » par l’expert chargé des estimations. Or, dans la pratique, cela signifie en principe que l’expert procède lui-même à l’estimation et que celle-ci est vérifiée par la direction de