Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 35 pagine
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Conclusion
Les exigences en matière d’évaluation de dérivés OTC pour lesquels aucun prix de marché n’est disponible s’appliquent de manière inchangée.
2.6 Obtention d’au moins deux offres pour les opérations avec des dérivés OTC
Prises de position
Différentes voix se sont élevées pour signaler que l’exigence prévue à l’art. 30 al. 5 P-OPC-FINMA qui prévoit qu’avant la conclusion d’un contrat sur un dérivé OTC pour lequel aucun prix de marché n’est disponible, il faut obtenir au moins deux offres auprès de deux contreparties pouvant entrer en ligne de compte, ne serait ni conforme à la réglementation européenne ni forcément dans l’intérêt des investisseurs. C’est par exemple le cas d’opérations sur dérivés OTC représentant un certain volume ou de celles dont le sous-jacent est illiquide. En conséquence, des exceptions à cette obligation seraient souhaitables.
Appréciation
On peut renoncer à l’obtention d’offres auprès d'au moins deux contreparties pouvant entrer en ligne de compte si tel est réellement l’intérêt des investisseurs et si les motifs d’une telle décision sont documentés de manière compréhensible. Concrètement, il peut être renoncé à l’obtention de deux offres dans les cas suivants :
le volume de la transaction est particulièrement important (selon les instruments sous-jacents
concernés), et l’exigence de l’obtention de deux offres concrètes risque de ce fait d’influer négativement sur le prix d’exercice ;
la liquidité de la transaction des instruments sous-jacents est limitée, et l’exigence de l’obtention
de plusieurs offres concrètes risque d'influer négativement sur le prix d'exercice ;
la structure de la transaction est particulièrement complexe, si bien qu’il est pratiquement impos-
sible d’obtenir des offres comparables de deux contreparties.
Conclusion
On peut renoncer à demander des offres concrètes d'au moins deux contreparties pouvant entrer en ligne de compte, dans ces cas exceptionnels définis, si tel est réellement l’intérêt des investisseurs et si les motifs d’une telle décision sont documentés de manière compréhensible.