Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 35 pagine

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et l’ASB estimaient que les dispositions de l’OPCC ne prévoient aucune restriction en la matière et qu’ainsi un fonds nourricier suisse peut investir dans un fonds maître étranger et inversement.

Toujours concernant la distribution transfrontalière de fonds maîtres ou de fonds nourriciers européens en Suisse, certains craignent qu’une telle distribution ne soit impossible en l’absence d'une réglementation similaire.

Par ailleurs, plusieurs participants à l’audition prétendent que l’exigence de l’art. 73a al. 2 OPCC selon laquelle le fonds maître doit être un placement collectif suisse du même type que le fonds nourricier rend ceux-ci inintéressants, puisqu’aucune structure de fonds maître-nourricier ne pourrait alors être mise en place dans le cadre de laquelle le fonds maître serait un fonds immobilier et le fonds nourricier un fonds en valeurs mobilières ou un autre fonds.

Appréciation

Les fondements des structures de fonds maîtres-nourriciers sont prévus à l’art. 73a OPCC. Ainsi, un fonds nourricier est un placement collectif dont la fortune, en dérogation à l’art. 73 al. 2 let. a OPCC, est placée à hauteur d’au moins 85 % dans des parts du même fonds cible (fonds maître) (al. 1). Un fonds maître est un placement collectif suisse du même type que le fonds nourricier, sans être luimême un fonds nourricier et sans détenir de parts d’un tel fonds (al. 2). Ainsi, le texte de l'art. 73 al. 2 OPCC prévoit clairement que le fonds maître est un « placement collectif suisse». Eu égard à cette disposition, il est exclu au niveau de l’OPCC déjà qu’un fonds nourricier suisse puisse investir dans un fonds maître étranger. En conséquence, il n’est pas possible de prévoir une exception à cette disposition au niveau de l’OPC-FINMA, car cela reviendrait à contredire un texte législatif de rang supérieur.

Quant à la question de savoir si des structures maître-nourricier peuvent investir dans des fonds immobiliers en tant que fonds maître, la réponse va dans le même sens. L’exigence selon laquelle les fonds maîtres et nourriciers doivent être de même type a déjà été prévue par l’OPCC. En conséquence, la FINMA ne dispose d’aucune marge de manœuvre pour intégrer des exceptions dans l’OPC-FINMA.

Concernant la distribution de fonds maîtres ou nourriciers étrangers en Suisse, les dispositions de l’OPC-FINMA ne devraient générer aucune difficulté. D’une part, certaines dispositions encore divergentes dans le projet de l’OPC-FINMA vont être harmonisées avec la réglementation européenne ; d’autre part, la possibilité d’autoriser la distribution transfrontalière de fonds maîtres ou nourriciers étrangers était justement l’un des objectifs de l'insertion des dispositions relatives aux structures maître-nourricier dans l'OPCC.

Conclusion

L’approbation de structures maître-nourricier transfrontalières est déjà exclue au niveau de l’OPCC, raison pour laquelle aucune exception ne peut être formulée dans l’OPC-FINMA. Il en va de même pour l’interdiction des fonds maîtres sous la forme de fonds immobiliers.