Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 35 pagine
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2.11 Couverture avec des positions sur dérivés réduisant ou augmentant l’engagement – mise en gage de placements et imputation de moyens proches des liquidités
Prises de position
La SFMA et l’ASB ont avancé que, conformément à la réglementation européenne, les valeurs au sens des art. 36, 44 et 45 P-OPC-FINMA servant à la couverture de dérivés réduisant ou augmentant l’engagement ou des engagements de livraison ou de paiement sur des dérivés doivent pouvoir être mises en gage si elles sont rapidement restituables. Cette exigence serait essentielle avant tout au regard de la LIMF afin que la direction de fonds ou la SICAV puisse constituer les sûretés correspondantes pour les transactions sur dérivés OTC. En conséquence, les art. 36, 44 et 45 P-OPC-FINMA devraient être complétés afin de permettre une mise en gage des moyens mentionnés pour autant que ceux-ci soient à nouveau à disposition de la direction de fonds ou de la SICAV dans un délai de trois jours ouvrables.
En outre, l’art. 44 P-OPC-FINMA doit être complété en ce sens que les obligations de livraison physique peuvent aussi être couvertes par des moyens proches des liquidités, si les sous-jacents sont liquides et s’ils peuvent être achetés en tout temps en cas d’exigence d’une livraison.
Appréciation
La FINMA a vérifié les modifications proposées par la SFAMA et l’ASB. A l’heure actuelle, aucune disposition de concrétisation n’existe au niveau européen concernant la réutilisation de moyens servant à la couverture d’engagements de livraison ou de paiement. En particulier, aucun délai n’a été explicitement prévu, au terme duquel ces moyens doivent être rendus disponibles afin que l’on puisse encore les considérer comme couverture. En conséquence, l’on doit renoncer à introduire dans l’OPC-FINMA un délai fixe en tant qu’exception. Cette question pourra le cas échéant être à nouveau examinée une fois que la LIMF sera appliquée.
Concernant la pertinence de compléter l’art. 44 P-OPC-FINMA, une couverture avec des moyens proches des liquidités est déjà possible en raison des modifications proposées. Les let. a et b de l’art. 44 al. 2 P-OPC-FINMA ont donc été supprimées, aucune exposition similaire aux risques ne sera requise pour la couverture avec les sous-jacents, et les exigences en matière de corrélation sont également caduques. Ainsi, la couverture par d'autres placements est autorisée si ceux-ci et les sousjacents sont hautement liquides et peuvent être achetés ou vendus en tout temps lorsqu’une livraison doit être effectuée. Les moyens proches des liquidités étant fondamentalement hautement liquides, de tels placements peuvent tout à fait être utilisés pour la couverture des engagements de livraison. Il faut juste que les moyens liquides soient présents en quantité suffisante ; il peut être judicieux de prévoir des marges de sécurité afin que les sous-jacents nécessaires puissent être achetés à tout moment.