Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 35 pagine
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Appréciation
La protection des investisseurs était le souci premier lors de l’élaboration des dispositions sur les structures maître-nourricier. En conséquence, à l’art. 56 P-OPC-FINMA, la FINMA a limité les investisseurs d’un fonds maître à ses fonds nourriciers afin d’éviter que les autres investisseurs ne soient désavantagés puisque le fonds nourricier a accès à des informations auxquelles les autres fonds n’accèdent pas. Considérant les prises de position des participants à l’audition, la FINMA a étudié la possibilité d’un assouplissement de cette règle stricte et autorise d’autres entités que les fonds nourriciers à investir dans un fonds maître pour autant que la direction de fonds informe ouvertement ces entités qu’il s’agit d’un fonds maître, sans omettre les potentiels conflits d’intérêts inhérents, et pour autant qu’elle veille à ce que ces entités ne soient pas pénalisées par rapport au fonds nourricier.
De plus, les événements soumis au devoir d’annonce de la banque dépositaire du fonds nourricier ont été intégrés dans une liste non exhaustive à l’art. 61 al. 1 P-OPC-FINMA par analogie à la directive OPCVM. Une liste exhaustive, telle que proposée par la SFAMA et l’ASB, serait trop restrictive puisqu’elle exclurait certains événements du devoir d’annonce.
Les exigences minimales posées aux conventions de collaboration entre les fonds maîtres et les fonds nourriciers, leurs banques dépositaires et les sociétés d’audit ont également été reprises. En la matière, la FINMA s’est inspirée des dispositions contenues aux art. 8 ss de la directive portant mesures d’exécution de la directive OPCVM et a résumé les points principaux aux art. 58 al. 2, 61 al. 2 et 62 al. 3 P-OPC-FINMA.
Concernant les devoirs des sociétés d’audit, il fallait tenir compte d’un certain nombre d’intérêts divergents. En particulier, il fallait veiller à ce que l’examen des fonds maîtres et des fonds nourriciers puisse effectivement avoir lieu. Pour y arriver, la FINMA a proposé que la révision des deux fonds soit réalisée par la même société d’audit. Il s’agit ainsi de prévenir les difficultés qui pourraient surgir lors de la collaboration. Or, ceci a conduit au fait que les structures maître-nourricier ne pouvaient plus être émises que par la même direction de fonds (art. 126 al. 3 LPCC). En conséquence, la FINMA a analysé les revendications des participants à l’audition. Les suppressions suggérées par la Chambre fiduciaire aux al. 2 et 3 de l’art. 62 P-OPC-FINMA ne sont pas envisageables au regard de la protection des investisseurs. Lors de l'audit du fonds nourricier, il est essentiel que les résultats du fonds maître soient pris en compte et que tout écart soit mentionné en conséquence dans le rapport du fonds nourricier. La réglementation de l’UE va également dans ce sens. Concernant l’absence des exigences contraignantes pour le rapport ad hoc, il est possible de renvoyer à celles du rapport abrégé ordinaire. Le rapport ad hoc diffère en la matière, uniquement par le fait qu’il repose sur les comptes intermédiaires et non sur les comptes annuels ordinaires. En outre, la FINMA a supprimé l’obligation selon laquelle le fonds maître et le fonds nourricier doivent être révisés par la même société d’audit et, en s’appuyant sur les dispositions de l'art. 62 de la directive OPCVM, a formulé des exigences quant à la collaboration entre les sociétés d’audit. En vertu de ces exigences, les sociétés d’audit sont tenues de définir entre elles des conventions qui leur permettent de tenir compte correctement dans leur rapport d’audit des résultats du fonds de l’autre société d’audit.
En ce qui concerne le préavis suggéré de trois mois avant la dissolution du fonds maître, il faut renoncer à toute adaptation. Conformément aux exigences ressortant des art. 96 s. LPCC, un placement