Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 35 pagine

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collectif de capitaux doit suspendre les émissions et rachats de parts dès l’annonce de sa dissolution. Cela ne serait pas dans l’intérêt des investisseurs dans le fonds nourricier si celui-ci ne pouvait plus rembourser des parts du fonds maître pendant trois mois et devait lui-même différer les rachats. Par ailleurs, cela ne devrait pas être un gros problème non plus pour un fonds nourricier de décider en un mois s'il se dissout, s'il cherche un nouveau fonds maître ou s'il se transforme en un fonds non nourricier. Les dispositions de l’art. 63 P-OPC-FINMA ne prévoient pas le délai imparti au fonds maître pour sa dissolution ni celui dans lequel la modification ou la dissolution du fonds nourricier devrait avoir lieu. En conséquence, le fonds nourricier peut procéder à la liquidation après un mois ou moins, mais il peut aussi prendre 4 mois voire plus, dans la mesure où il respecte les dispositions relatives à la dissolution. La seule obligation faite au fonds nourricier, c’est de transmettre dans les trente jours une déclaration correspondante à la FINMA et, si nécessaire, une demande de modification du contrat de fonds.

Conclusion

Outre le fonds nourricier, le fonds maître peut accepter d’autres entités, si celles-ci sont bien informées du fait qu’il s’agit d’un fonds maître et des inhérents conflits d’intérêts potentiels, et si la direction de fonds veille à ce que les autres investisseurs ne soient pas désavantagés.

Le fonds maître et les fonds nourriciers ne doivent pas obligatoirement être révisés par la même société d’audit. Les sociétés d’audit doivent conclure des conventions de collaboration reprenant la teneur minimal précisée dans l’OPC-FINMA.

2.15 Délégation de tâches

Prises de position

Une fois l’OPC-FINMA révisée, la Circ.-FINMA 08/37 « Délégation par la direction et la SICAV » n’aura plus lieu d’être. Parallèlement, la FINMA a introduit en matière de délégation des tâches de nouvelles exigences reposant sur des principes à l’art. 66 P-OPC-FINMA. La suppression de la Circ.- FINMA 08/37 et son intégration dans l’OPC-FINMA a été largement saluée. Pour autant, plusieurs participants proposent des précisions complémentaires. L’ASG a estimé qu’il s’agit là d’une réglementation générique (one-size-fits-all) qui n’obéit justement pas à une approche fondée sur les risques.

Le champ d’application de l’article a été un autre point d’achoppement. Nombre de participants à l’audition avaient le sentiment que les tâches concernées ne sont pas décrites de manière suffisamment claire. D’aucuns soulignent que même des tâches comme la délégation des travaux de nettoyage, etc., pourraient tomber sous le coup de l’art. 66 P-OPC-FINMA. Concernant l’al. 2 en particulier, il n’apparaît pas clairement ce qui relève du domaine de compétences de la direction, ses tâches ne seraient ainsi pas précisées par la loi. En la matière, il faudrait définir des règles dites de « valeur refuge » (safe harbour). Certains font également remarquer que les dispositions relatives à la délégation pour les banques ressortant de la Circ.-FINMA 08/7 « Outsourcing – banques » sont moins strictes puisqu’elles n'impliquent pas d’approbation préalable par la FINMA. En outre, l’al. 2 let. a inclut la gestion des risques en plus des obligations stipulées à l’art. 31 al. 2 LPCC, ce qui va au-delà de la base légale.