Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 35 pagine

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supérieure», et ce dans le sens du plan d’action concernant les agences de notation publié par le DFF le 13 mai 2014 en vertu duquel la dépendance à l’égard des agences de notation doit être diminuée. Il ressort essentiellement de la responsabilité du titulaire d’autorisation de garantir la qualité nécessaire.

Après examen du reproche selon lequel les dispositions de l’art. 52 let. a P-OPC-FINMA sont plus strictes que celles prévues au sein de l'UE, des adaptations rédactionnelles minimes ont été apportées allant dans le sens des propositions de la SFAMA et de l’ASB.

En matière de garde, il faut souligner au préalable que la banque dépositaire ne garde pas les sûretés en son nom propre, mais au nom du fonds auquel les sûretés appartiennent. Ainsi, il ne devrait y avoir aucun problème concernant la contrepartie, respectivement la compensation des sûretés. Les sûretés confiées au fonds sous la forme d’une délégation de propriété doivent être gérées comme les autres actifs du fonds. L’art. 73 LPCC et les art. 104 ss OPCC sont donc applicables ; cela implique que les sûretés dont la propriété a été transférée peuvent également être gardées dans le cadre d’un contrat avec un sous-dépositaire. Or, dans le même temps, ceci exclut le fait que la direction de fonds puisse confier la garde de telles sûretés directement à un tiers. Cela est autorisé uniquement dans le cas des sûretés qui n’ont pas été transférées en propriété. Tel est également le cas au chiffre 43 let. g des orientations de l’ESMA sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM : les garanties financières reçues en transfert de propriété doivent être détenues par le dépositaire de l’OPCVM ; seules les garanties financières relevant d’autres types de contrats peuvent être détenues par un dépositaire tiers indépendant. En conséquence, mis à part quelques précisions mineures d’ordre rédactionnel, les al. 1 et 2 de l’art. 54 P-OPC-FINMA ne sont pas modifiés.

En revanche, sur proposition de la SFAMA et de l’ASB, un al. 3 a été ajouté à l’art. 54 OPC-FINMA pour préciser l’obligation faite à la banque dépositaire de veiller à un déroulement sûr et conforme au contrat.

Conclusion

La diversification des sûretés est adaptée à la réglementation européenne et une diversification des émetteurs est considérée comme appropriée uniquement lorsque la valeur des sûretés reçues du même émetteur ne dépasse pas 20 % de la fortune nette du fonds. Demeurent réservées les sûretés émises ou garanties par des institutions de droit public (art. 83 OPCC).

La garde des sûretés peut aussi être effectuée par le réseau de sous-dépositaires. Une garde ne peut être confiée directement à d’autres tiers que si les sûretés n’ont pas été transférées en pleine propriété. Concernant les sûretés transférées en pleine propriété, l’art. 73 LPCC est applicable.

2.13 Structures maître-nourricier transfrontalières ainsi que fonds maîtres et fonds nourriciers de même type

Prises de position

Différentes voix ont souligné que l’interdiction de structures maître-nourricier transfrontalières entraîne une inégalité de traitement entre les structures maître-nourricier suisses et européennes. La SFAMA