Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 35 pagine
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fonds. En conséquence, la formulation de l’art. 92 al. 1 OPCC a été reprise. Le fait que l’expert tienne également compte de l’état d’avancement des travaux devrait déjà être compris dans les modèles d’évaluation et n’a donc pas besoin d’être mentionné explicitement.
Conclusion
La direction de fonds procède à l’estimation des immeubles en construction à la clôture de l’exercice comptable, comme elle le fait pour les autres biens-fonds.
2.22 Ventilation des placements par catégories d’évaluation
Prises de position
L’art. 84 al. 2 P-OPC-FINMA prévoit que les placements doivent désormais être répartis par catégories d’évaluation. Les art. 99 al. 4 et 100 al. 7 P-OPC-FINMA mentionnent également cette obligation. La Chambre fiduciaire estime qu’il faudrait préciser qu’il s’agit là d’une présentation sommaire. La SFAMA et l’ASB proposent en outre l’introduction d’exigences plus précises sur les modalités de l’estimation lorsque la détermination de la valeur nette d’inventaire repose sur un indice de référence.
Appréciation
De menues précisions ont été apportées aux art. 84 al. 2 OPC-FINMA, 99 al. 4 et 100 al. 7 P-OPC-FINMA à la suite du commentaire de la Chambre fiduciaire.
Quant à la proposition de la SFAMA et de l’ASB de préciser l’évaluation en fonction d’un indice de référence, il faut signaler que l’art. 84 al. 2 P-OPC-FINMA ne régit pas les modalités de l’estimation en elle-même, mais uniquement la présentation des placements conformément aux modalités d’évaluation correspondantes. Les dispositions de la LPCC ne prévoient en principe aucune modalité d’estimation, mais prévoient simplement que l’évaluation doit reposer sur les valeurs vénales. Il revient aux titulaires d’autorisation de décider eux-mêmes des modèles qu’ils appliquent en la matière.
Conclusion
Après leur description selon l’art. 84 al. 2 P-OPC-FINMA, les placements peuvent être présentés de manière sommaire.
Les modalités d’estimation ne font l’objet d’aucune exigence précise. Cela ne concerne pas les dispositions de la LPCC. L’évaluation doit simplement être effectuée à la valeur vénale, sachant que le titulaire d’autorisation doit choisir lui-même les modèles d’évaluation correspondants.