Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 35 pagine

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Conclusion

Aucune information n’est introduite quant à un délai explicite au terme duquel les moyens mis en gage servant à la couverture de dérivés réduisant ou augmentant l’engagement ou des engagements de livraison ou de paiement sur des dérivés doivent être rendus disponibles afin que l’on puisse encore les considérer comme couverture.

Les dérivés réduisant ou augmentant l’engagement peuvent également être couverts par des moyens proches des liquidités.

2.12 Gestion et garde des sûretés

Prises de position

La nouvelle section « Gestion des sûretés » a rencontré de manière générale un écho favorable. Toutefois, des incertitudes demeurent sur certains points. Outre les suggestions d’ordre général concernant la précision de certaines notions, comme haute solvabilité, qualité supérieure et marges de sécurité conservatrices appropriées, etc., les précisions demandées portent surtout sur la garde des sûretés.

Etant donné l’exigence selon laquelle les sûretés doivent être gardées auprès de la banque dépositaire, Gérifonds estime que la compensation des sûretés n’est plus possible puisque les contreparties ne sont plus les mêmes (d’un côté la banque dépositaire et de l’autre la direction de fonds). Par ailleurs, concernant la garde des sûretés, une précision est demandée en vertu de laquelle la garde pourrait aussi être effectuée par le réseau de sous-dépositaires de la banque dépositaire.

De plus, la SFAMA et l’ASB proposent de ne pas limiter la garde effectuée par des tiers à la demande de la direction de fonds aux sûretés mises en gage, mais qu’elle porte sur l’ensemble des sûretés, ce qui correspondrait aux dispositions en vigueur au sein de l’UE. Parallèlement, elles proposent d’introduire une obligation pour la banque dépositaire de veiller à un déroulement sûr et conforme au contrat en cas de livraisons de sûretés à la contrepartie.

En matière de diversification des sûretés, il a été souligné à plusieurs reprises que l’art. 52 let. a P-OPC-FINMA serait plus strict que la réglementation européenne. La SFAMA et l'ASB ont formulé une proposition selon laquelle la diversification est appropriée lorsqu'un seul émetteur ne détient pas plus de 20 % de la fortune du fonds sous forme de sûretés. Demeurent réservées les sûretés émises ou garanties par des institutions de droit public conformément à l’art. 83 OPCC.

Appréciation

Les dispositions relatives à la gestion des sûretés ont pour objectif de faciliter l’accès au marché en mettant en place une réglementation similaire à celle de l’UE. Les commentaires reçus ont donc aussi été examinés dans cette optique. Concernant les demandes de précision de certains termes, la FINMA a renoncé à apporter de telles précisions, elle s’aligne en cela sur la réglementation de l'UE. En particulier, aucune précision n’est apportée aux notions de « haute solvabilité » ou de « qualité