Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 35 pagine
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Conclusion
Les dispositions relatives à la gestion des risques s’entendent comme une concrétisation de l’art. 12a OPCC pour les directions de fonds, les SICAV et les gestionnaires de placements collectifs. Cela ne signifie pas que les autres titulaires d’autorisation ne sont pas soumis à l'art. 12a OPCC.
Les risques essentiels ne feront pas l’objet d’une définition. Les titulaires d’autorisation doivent les définir eux-mêmes au regard de leur activité propre et ce conformément à l'art. 68 al. 2 P-OPC-FINMA.
2.17 Approche de minimis
Prises de position
La SFAMA et l’ASB ont prétendu que les dispositions de l’art. 73 al. 1 P-OPC-FINMA sont plus strictes que la réglementation européenne, celle-ci impliquant que le calcul du seuil ne tient pas compte des portefeuilles de fonds qui sont gérés dans le cadre d’une application de l’AIFM.
Appréciation
L’art. 73 al. 1 P-OPC-FINMA prévoit que les actifs dont la gestion a été confiée à des tiers par le gestionnaire de placements collectifs doivent également être pris en compte dans le calcul. Ceci corres-
6 pond au deuxième paragraphe de l’art. 2 al. 2 du règlement délégué complétant la directive AIFMD . Il s’agit ainsi d’éviter qu’une délégation ne permette de contourner le seuil de minimis. En vertu de cette disposition, sont exclues uniquement les valeurs patrimoniales que le gestionnaire a reçues d’un tiers en gestion. Or, celles-ci doivent néanmoins être prises en compte conformément à l'art. 1b al. 1 let. a OPCC. En conséquence, l’OPC-FINMA ne saurait contenir de disposition divergente.
Conclusion
Lors du calcul des seuils du portefeuille, le gestionnaire de fortune doit également tenir compte des valeurs patrimoniales dont il a délégué la gestion à un tiers.
2.18 Assurance responsabilité civile professionnelle
Prises de position
L’ASA a remis plusieurs commentaires concernant l’assurance responsabilité civile. Elle a souligné qu’il ne faut pas donner la fausse impression que la conclusion d’une assurance serait uniquement
6 Règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance, JO L 83 du 22.3.2013, p. 1