Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 35 pagine

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autant, les arguments de la SFAMA et de l’ASB ne sont pas sans fondement. Il faut effectivement se poser la question de savoir quelles dispositions des art. 67 ss P-OPC-FINMA sont applicables par analogie à la banque dépositaire, dans la mesure où elles se rapportent très spécifiquement à la gestion de fortune. En conséquence, l’al. 4 de l’art. 77 P-OPC-FINMA a été supprimé. La banque dépositaire doit néanmoins continuer de respecter les dispositions de l’art. 12a OPCC et tenir compte en particulier des risques ressortant des tâches mentionnées à l'art. 73 LPCC et aux art. 104 ss OPCC.

Concernant les commentaires dans le rapport explicatif, aucune adaptation n’est apportée à la répartition des trois postes à temps plein selon l’art. 102a OPCC. Le texte de l’art. 102a OPCC évoque clairement au moins trois postes à temps plein avec droit de signature sans pour autant que cela ne signifie un grand nombre de collaborateurs disposant d’un droit de signature. Là encore, ce n’est pas à la FINMA d’atténuer dans l’OPC-FINMA la formulation très claire choisie par le Conseil fédéral. Dans le rapport explicatif, la FINMA s’est donc efforcée de préciser la manière dont l'art. 102a al. 2 OPCC doit, selon elle, être appliqué.

Conclusion

Le fait que la direction de fonds et la banque dépositaire doivent exercer dans des locaux séparés est conservé dans l’OPC-FINMA sous forme d’exigence.

La banque dépositaire n’est pas tenue de respecter les dispositions de l’OPC-FINMA relatives à la gestion des risques, mais elle doit appliquer celles de l’art. 12a OPCC.

L’interprétation de l’art. 102a OPCC ne sera pas modifiée dans le rapport explicatif. Les exigences de l’OPCC sont libellées de manière claire et ne laissent prise à aucun assouplissement par la FINMA dans l’OPC-FINMA.

2.20 Imputation des amortissements sur les biens-fonds

Prises de position

Lors de la révision de l’OPC-FINMA, l’art. 83 al. 3 P-OPC-FINMA a été supprimé ; il autorisait les imputations des amortissements sur les immeubles dans le cadre de fonds immobiliers. Divers arguments plaident contre la suppression des amortissements. Il s’agit d’une part d’éviter que des provisions ne puissent être constituées pour des travaux futurs, les frais d’entretien et de rénovation étant déjà pris en compte dans la méthode du DCF. Or, cela ne signifie pas que ces fonds disposaient effectivement des liquidités nécessaires à la réalisation de tels travaux. Pour bénéficier du traitement fiscal des placements collectifs de capitaux de distribution (en particulier en matière d’impôt anticipé), les fonds immobiliers devraient distribuer au moins 70 % des bénéfices de leur compte de résultat (AFC, Circulaire n° 24, point 2.1.2 et Circulaire n° 25, point 1.2). En vertu de l’actuel art. 56 al. 3 OPC-FINMA, le fonds immobilier peut constituer des provisions pour les travaux futurs à partir des produits réalisés, sans que celles-ci n’apparaissent sur les revenus imposables. Si cette disposition était supprimée, les directions de fonds auraient alors beaucoup de mal à constituer des réserves pour les travaux futurs. Par ailleurs, certains avancent qu’il faut absolument préserver les amortissements économiquement nécessaires, surtout sur les accessoires. Les accessoires de biens immobiliers pour-