8.1.2.3 Début des travaux de construction entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2013

Info TVA par secteur 04 · Industrie du bâtiment

En vigueur · État du 1 janvier 2024

AFC · Info TVA secteur 04 · ch. 8.1.2.3 · Français

Durant la période de transition allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2013, l’assujetti peut choisir s’il souhaite appliquer la nouvelle pratique ou la pratique présentée aux ch. 8.1, 8.1.1, 8.1.1.1, 8.1.1.2 et 8.1.2 (2e paragraphe) de la précédente version de la présente Info TVA (ancienne pratique).

[Illustration : dans l’original]

Le droit de choisir peut être exercé pour chaque ouvrage, mais pas pour chaque objet.
Ainsi, par exemple, pour un immeuble d’habitations (= ouvrage) comprenant onze appartements en propriété par étage (= objets), l’assujetti doit choisir d’appliquer la nouvelle ou l’ancienne pratique à l’ensemble de l’immeuble. Dans le cas de l’immeuble précité, il ne peut donc pas appliquer la nouvelle pratique à cinq appartements et l’ancienne pratique aux six appartements restants.

Pendant le délai de prescription, l’assujetti peut revenir sur ses décomptes TVA pour autant que les créances fiscales ne soient pas encore entrées en force. Si, sur la base de la possibilité de choix précitée qui lui est offerte, l’assujetti a des prétentions à faire valoir envers l’AFC en matière de créances fiscales (par ex. déduction de l’impôt préalable plus élevée), il doit les communiquer à l’AFC à l’aide d’un décompte rectificatif par période de décompte. Cependant, s’il a indiqué la TVA sur les factures adressées aux destinataires (par ex. à l’aide de la mention «8,1 % de TVA incl.» ou «Plus la TVA à 8,1 % d’un montant de CHF 81 000»), la correction n’est possible que dans les limites fixées à l’art. 27, al. 2 à 4, LTVA. L’assujetti doit également fournir à l’AFC les documents prouvant le respect de ces dernières dispositions. Dans ces cas, l’AFC ne verse aucun intérêt rémunératoire.