13.7 Structures ou programmes de copropriété partagée sur des aéronefs (fractional ownership programs)

Info TVA par secteur 11 · Trafic aérien

En vigueur · État du 29 septembre 2025

AFC · Info TVA secteur 11 · ch. 13.7 · Français

Les programmes de copropriété partagée (fractional ownership programs) se caractérisent notamment par le fait que les propriétaires ou détenteurs de parts sur un aéronef doivent accepter contractuellement un grand nombre de droits et d’obligations indissociables mais sans avoir l'assurance de pouvoir utiliser effectivement l’aéronef dont ils ont acheté ou loué une part. Les propriétaires/locataires de parts doivent verser à l’entreprise exploitant l’aéronef des management fees et supporter les coûts effectifs des vols qui leur sont effectués.

Ces structures (programmes) de copropriété partagée ne donnent pas lieu à la fourniture d'une prestation globale et donc pas de prestation d’aircraft management au sens du ch. 14.1 ss.

Quant à l’entreprise qui propose ces programmes de copropriété partagée, elle facture des prestations de transport à la condition toutefois que les coûts des différents vols soient effectivement refacturés au prix du marché.

Lorsque les aéronefs exploités dans le cadre d’une telle structure de copropriété partagée sont mis en libre pratique sur le territoire suisse, les détenteurs de parts peuvent faire valoir l’impôt sur les importations soit à titre d’impôt préalable, soit dans le cadre de la procédure de remboursement mais au maximum jusqu’à concurrence du montant correspondant à leur part de copropriété et pour autant que les autres conditions soient remplies.

[Illustration : dans l’original]

Concernant la détermination du lieu de la fourniture et de l’imposition des prestations de transport, voir le ch. 2.2.3 ss.

[Illustration : dans l’original]

Le lieu de la fourniture et l’imposition des prestations de management facturées sont régis par l’art. 8, al. 1, LTVA. L’acquisition de telles prestations de services auprès de prestataires sis à l’étranger et qui ne sont pas inscrits au registre des assujettis à la TVA est soumise à l’impôt sur les acquisitions en vertu de l’art. 45, al. 1, let. a, LTVA.