13.4 Utilisation de l’aéronef par l'ayant droit économique ou les personnes étroitement liées ou proches qui donne droit à la déduction de l'impôt préalable

Info TVA par secteur 11 · Trafic aérien

En vigueur · État du 1 octobre 2025

AFC · Info TVA secteur 11 · ch. 13.4 · Français

Au regard de la TVA, les structures pour la détention d’un aéronef telles que décrites au ch. 13.1 peuvent être admises à condition que la société propriétaire n’ait pas été créée dans l’intention de mettre prioritairement l’aéronef à la disposition de l’actionnaire et des personnes qui lui sont proches pour leurs besoins privés (→ ch. 13.6).

Lorsque l’utilisation de l’aéronef pour les besoins privés de l’actionnaire de la société propriétaire et des personnes qui lui sont proches n’excède pas 20 %, l’AFC renonce en règle générale à une vérification plus approfondie des relations existantes, pour autant que l’ayant droit économique ou les personnes qui lui sont étroitement liées ou proches paient réellement le prix pour tiers pour leur transport.

Lorsque l’utilisation de l’aéronef pour les besoins privés de l’ayant droit économique et/ou des personnes étroitement liées ou proches de celui-ci dépasse ce seuil de 20 %, l’ensemble de l’utilisation pour ces besoins privés relève du domaine non entrepreneurial et ne donne pas droit à la déduction de l’impôt préalable.

[Illustration : dans l’original]

Les 20 % se calculent par rapport aux heures de vol effectives et doivent être déterminés pour chaque période fiscale.
Ce seuil de 20 % ne constitue pas une franchise lorsque la non-reconnaissance des chiffres d’affaires résulte d’une utilisation pour des besoins privés qui excède 20 % (→ ch. 13.6).

[Illustration : dans l’original]

L’utilisation de l’aéronef par l’ayant droit économique ou les personnes qui lui sont étroitement liées ou proches pour l’exercice d’activités relevant de la puissance publique ou exclues du champ de l’impôt, ainsi que l’utilisation par des personnes non assujetties proches de l’actionnaire ne donnent également pas droit à la déduction de l’impôt préalable.

[Illustration : dans l’original]

L’Info TVA Déduction de l’impôt préalable contient de plus amples informations sur la question de l’existence d’un domaine non entrepreneurial en lien avec les besoins privés de l’ayant droit économique et/ou de personnes qui lui sont proches.

Exemple 1
L’entreprise Monnaie SA réalise exclusivement des chiffres d’affaires provenant de l’octroi des crédits et des prêts hypothécaires. Pour ses activités commerciales, qu’elle exerce dans le monde entier, Monnaie SA utilise l’aéronef de sa filiale Fly Perfection SA qui a été créée spécialement dans le but de détenir et d’exploiter cet aéronef. Pour l’utilisation de l’aéronef par Monnaie SA, Fly Perfection SA n’est pas autorisée à déduire l’impôt préalable. Si Fly Perfection SA met aussi l’aéronef à la disposition d’une entreprise de navigation aérienne pour effectuer des vols avec des tiers indépendants, Fly Perfection SA exerce, dans cette mesure, une activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable (→ ch. 13.2.1).

Exemple 2
La société Jet Owner SA a été créée spécialement dans le but de détenir et d’exploiter un aéronef pour le compte des sociétés du groupe Sandwich SA qui lui sont étroitement liées. Le groupe en question comprend dix entreprises, dont huit sont assujetties à la TVA et réalisent exclusivement des chiffres d’affaires imposables ou exonérés de l’impôt. Les deux autres entreprises ne sont pas assujetties à la TVA. Par ailleurs, la fille de l’ayant droit économique de l’aéronef utilise aussi l’appareil dans le cadre de son activité indépendante en tant que propriétaire d’une entreprise individuelle non assujettie à la TVA. Jet Owner SA ne peut pas déduire l’impôt préalable à hauteur de l’utilisation de l’aéronef par les deux sociétés du groupe non assujetties à la TVA et par la fille de l’ayant droit économique.

Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).