5.2.1.2 Formes de placements collectifs de capitaux
Info TVA par secteur 14 · Finance
En vigueur · État du 1 mars 2024
AFC · Info TVA secteur 14 · ch. 5.2.1.2 · Français
La disposition de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA régit exclusivement les placements collectifs suivants, dès lors que la législation sur les placements collectifs de capitaux (notamment LPCC et OPCC) leur est applicable :
a. | Placements collectifs suisses Placements collectifs suisses présentant l’une des formes suivantes et figurant sur la liste des « placements collectifs suisses approuvés » de la FINMA (www.finma.ch) : Placements collectifs ouverts :
Placements collectifs fermés :
Les placements collectifs ayant leur siège dans la Principauté de Liechtenstein et qui sont prévus par la loi liechtensteinoise relative à certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (UCITSG) et la loi liechtensteinoise sur les sociétés d’investissement pour d’autres valeurs ou immeubles (IUG), ainsi que les placements collectifs de capitaux ayant leur siège dans la Principauté de Liechtenstein d’après la loi liechtensteinoise relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFMD) sont assimilés aux placements collectifs de capitaux suisses susmentionnés (http://register.fma-li.li/). |
[Illustration : dans l’original] | Dans les paragraphes qui suivent, les placements collectifs suisses et liechtensteinois seront indifféremment désignés par la formulation « placements collectifs suisses ». |
b. | Placements collectifs étrangers Placements collectifs étrangers qui sont fournis à des investisseurs non qualifiés sur le territoire suisse et sont donc autorisés par la FINMA ou par la FMA, qui présentent l’une des formes suivantes : Placements collectifs ouverts :
Placements collectifs fermés :
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Ne relèvent pas de l’exception prévue à l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA, les prestations fournies aux placements collectifs suivants :
a. | Placements collectifs suisses
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b. | Placements collectifs étrangers
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En règle générale, l’offre de placements collectifs de capitaux qui ne font pas partie de la disposition d’exception de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA, constitue une prestation de services imposable soumise au principe du lieu du destinataire. Si par contre les conditions de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA (négociation) sont remplies, l’activité est exclue du champ de l’impôt en vertu de cette disposition.
Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (plusieurs dispositions de la LPCC en relation avec le L-QIF), applicable dès le 01.03.2024 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).