5.2.1.2 Formes de placements collectifs de capitaux

Info TVA par secteur 14 · Finance

En vigueur · État du 1 mars 2024

AFC · Info TVA secteur 14 · ch. 5.2.1.2 · Français

La disposition de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA régit exclusivement les placements collectifs suivants, dès lors que la législation sur les placements collectifs de capitaux (notamment LPCC et OPCC) leur est applicable :

a.

Placements collectifs suisses

Placements collectifs suisses présentant l’une des formes suivantes et figurant sur la liste des « placements collectifs suisses approuvés » de la FINMA (www.finma.ch) :

Placements collectifs ouverts :

  • Fonds de placement contractuels,

  • SICAV.

Placements collectifs fermés :

  • SCmPC.

    [Illustration : dans l’original]

    Le Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) est considéré comme un placement collectif suisse bien qu’il ne figure pas sur la liste des placements collectifs approuvés par la FINMA. Le SFI tient une liste des L-QIF déclarés qui est publiée sur son site Internet.

Les placements collectifs ayant leur siège dans la Principauté de Liechtenstein et qui sont prévus par la loi liechtensteinoise relative à certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (UCITSG) et la loi liechtensteinoise sur les sociétés d’investissement pour d’autres valeurs ou immeubles (IUG), ainsi que les placements collectifs de capitaux ayant leur siège dans la Principauté de Liechtenstein d’après la loi liechtensteinoise relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFMD) sont assimilés aux placements collectifs de capitaux suisses susmentionnés (http://register.fma-li.li/).

[Illustration : dans l’original]

Dans les paragraphes qui suivent, les placements collectifs suisses et liechtensteinois seront indifféremment désignés par la formulation « placements collectifs suisses ».

b.

Placements collectifs étrangers

Placements collectifs étrangers qui sont fournis à des investisseurs non qualifiés sur le territoire suisse et sont donc autorisés par la FINMA ou par la FMA, qui présentent l’une des formes suivantes :

Placements collectifs ouverts :

  • Fortunes constituées aux fins d’un placement collectif sur la base d’un contrat de fonds de placement ou d’un contrat d’un autre type ayant les mêmes effets et qui sont gérées par une direction dont le siège et l’administration principale sont à l’étranger ;

  • sociétés et fortunes analogues dont le siège et l’administration principale sont à l’étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs ont droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d’inventaire par la société elle-même ou par une société qui lui est proche.

Placements collectifs fermés :

  • On entend par placements collectifs fermés étrangers les sociétés et fortunes analogues dont le siège et l’administration principale sont à l’étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs n’ont pas droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d’inventaire par la société elle-même ou par une société qui lui est proche.

Ne relèvent pas de l’exception prévue à l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA, les prestations fournies aux placements collectifs suivants :

a.

Placements collectifs suisses

  • sociétés d’investissement et sociétés d’investissement à capital fixe de la Principauté de Liechtenstein : l’offre de parts et l’administration de sociétés d’investissement et de sociétés d’investissement à capital fixe sont régies par l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, de la loi de la Principauté de Liechtenstein du 22 octobre 2009 sur la TVA ;

  • portefeuilles collectifs internes : le traitement fiscal des indemnités perçues au titre de la gestion de portefeuilles collectifs internes (→ ch. 5.2.7) dépend de la nature de la prestation concernée.

b.

Placements collectifs étrangers

  • En pratique, il s’agit là de tous les placements collectifs étrangers qui ne figurent pas ou qui ne doivent pas figurer sur la liste de la FINMA (www.finma.ch) ou de la FMA (http://register.fma-li.li/) des «placements collectifs étrangers dont la distribution en ou à partir de la Suisse est approuvée». Le traitement fiscal des indemnités perçues au titre de la gestion et de l’offre de ces placements collectifs dépend de la nature de la prestation concernée.

En règle générale, l’offre de placements collectifs de capitaux qui ne font pas partie de la disposition d’exception de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA, constitue une prestation de services imposable soumise au principe du lieu du destinataire. Si par contre les conditions de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA (négociation) sont remplies, l’activité est exclue du champ de l’impôt en vertu de cette disposition.

Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (plusieurs dispositions de la LPCC en relation avec le L-QIF), applicable dès le 01.03.2024 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).