5.2.1.3 Prestataire ou mandataire

Info TVA par secteur 14 · Finance

En vigueur · État du 21 novembre 2024

AFC · Info TVA secteur 14 · ch. 5.2.1.3 · Français

Seules les prestations fournies par des directions de fonds, des banques dépositaires, leurs mandataires ainsi que leurs sous-mandataires sont exclues du champ de l’impôt. Les SICAV assurant leur propre gestion et les associés indéfiniment responsables d’une société en commandite de placements collectifs sont assimilés à une direction de fonds de placement.

On entend par mandataires au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. f, LTVA, toutes les personnes physiques ou morales auxquelles les placements collectifs peuvent déléguer des tâches en vertu de la LPCC ou de la LEFin. Si ces tâches sont sous-déléguées (même sur plusieurs niveaux), chaque niveau est en principe réputé être un mandataire, qu’il s’agisse de représentation directe ou indirecte. Sont réputées mandataires les personnes qui ont reçu le mandat d’effectuer dans le cadre d’une externalisation (outsourcing), des tâches de gestion (→ ch. 5.2.1.4) et/ou d’offre (→ ch. 5.2.1.5) incombant typiquement aux directions de fonds ou aux banques dépositaires et qui sont autorisées par le mandant en vertu de ce même mandat, à confier la gestion ou l’offre à d’autres personnes.

La preuve qu’il existe une relation de mandat incombe au mandataire. Il est recommandé de prévoir un mandat sous la forme écrite. Celui qui, par exemple, n’a reçu qu’une commande pour la livraison d’un bien n’est pas réputé être un mandataire.