7.2.1 Prestations d’hébergement dans la parahôtellerie et distinction par rapport à la location exclue du champ de l’impôt

Info TVA par secteur 17 · Administration, location et vente d’immeubles

En vigueur · État du 1 août 2015

AFC · Info TVA secteur 17 · ch. 7.2.1 · Français

Les dispositions de l’art. 21, al. 2, ch. 21, let. a, LTVA s’appliquent aux prestations d’hébergement (nuitée avec petit-déjeuner) de l’hôtellerie (hôtels et établissements de cure) et de la parahôtellerie.

a)

La location de logements meublés ou non pour l’hébergement d’hôtes est, en règle générale, réputée prestation d’hébergement soumise à la TVA au taux spécial, quelle que soit la durée du contrat.

Exemples
Hébergement dans des hôtels, des appartements et/ou des maisons de vacances, des maisons pour colonies ou camps de vacances, des chambres d’hôtes, des dortoirs, etc.

Les prestations accessoires directement liées à l’hébergement énumérées ci-après sont réputées facteurs de coût et peuvent être imposées au taux spécial (v. l’énumération exhaustive des prestations accessoires directement liées à l’hébergement dans l’Info TVA concernant le secteur Hôtellerie et restauration). Il importe peu qu’elles soient incluses dans le prix de la nuitée ou facturées séparément:

  • nettoyage de la chambre;

  • mise à disposition du linge de lit et des serviettes de bain;

  • utilisation de la radio et de la télévision (hors TV payante);

  • accès à internet (hors redevances d’utilisation).

Les prestations accessoires élargies (par ex. place de parc, salle de fitness ou service de nettoyage des chaussures) ne sont imposables au taux spécial que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative:

  • les prestations sont fournies dans le périmètre de l’hôtel et utilisées à cet endroit par le client;

  • les prestations sont incluses dans le prix de l’hébergement; aucune contre-prestation supplémentaire n’est facturée. Le fait que ces prestations puissent être utilisées par tous les clients sans supplément est déterminant.

[Illustration : dans l’original]

Si de telles prestations (par ex. nettoyage de l’appartement ou mise à disposition du linge de lit) sont fournies par un tiers, elles sont imposables au taux normal, qu’elles soient facturées au propriétaire, au bailleur ou au locataire de l’objet.

[Illustration : dans l’original]

L’Info TVA concernant le secteur Hôtellerie et restauration fournit des explications détaillées sur le sujet.

Exemple
Edgar Lecoin domicilié à Annecy (FR) possède plusieurs appartements de vacances à Verbier. La «location» de ses appartements de vacances lui permet de réaliser 120 000 francs de recettes par année. Les «locations» d’appartements de vacances constituent du point de vue de la TVA des prestations imposables d’hébergement (lieu de la prestation; art. 8, al. 2, let. f, LTVA), lesquelles doivent être imposées au taux spécial. En l’espèce, il y a assujettissement obligatoire à la TVA au sens de l’art. 10 LTVA (il s’agit entre autres, conformément à l’art. 67 LTVA, de désigner un représentant fiscal).

Si Edgar Lecoin utilise ces appartements de vacances également à titre privé ou s’il les «loue» à des personnes proches, les instructions visées sous ch. 7.1.2 et 7.1.3 ci-devant sont applicables.

b)

Il y a location exclue du champ de l’impôt conformément à l’art. 21, al. 2, ch. 21, LTVA (possibilité d’option; →  ch. 3), lorsque

  • les locaux loués servent de domicile au sens des art. 23 ss CC ou de lieu de séjour hebdomadaire; ou que

  • le locataire y établit son siège commercial ou y détient un établissement d’exploitation pendant 3 mois au moins.

L’AFC peut exiger du bailleur qu’il fournisse un justificatif. En l’absence d’un tel justificatif, l’AFC part du principe qu’il s’agit d’une prestation d’hébergement.

[Illustration : dans l’original]

Les prestations fournies en plus et facturées séparément, comme le nettoyage de la chambre, de l’appartement ou de la maison, le lavage du linge de lit et d’autres services analogues sont imposables au taux normal.

[Illustration : dans l’original]

Des informations relatives aux prestations relevant de la protection de l’enfance et de la jeunesse, en lien notamment avec l’hébergement et la restauration, figurent dans les Infos TVA concernant les secteurs Organisations d’entraide, institutions sociales et caritatives et Formation.

c)

Si les locaux faisant l’objet de la location sont des logements ayant le caractère privé d’un appartement (immeubles d’appartements, pensions, apparthôtels, etc.), dans lesquels sont néanmoins fournies des prestations supplémentaires relevant de l’hôtellerie, il convient de procéder à la même distinction qu’aux let. a et b ci-dessus. Par mesure de simplification, le fournisseur de ces prestations peut les imposer (y compris les prestations accessoires citées à la let. a, pour autant que les conditions énumérées sous cette lettre soient remplies) au taux spécial applicable aux prestations d’hébergement.

d)

Si un appartement ou une maison de vacances est loué à un hôtel, une auberge de montagne, etc., il s’agit d’une location exclue du champ de l’impôt et non d’une prestation d’hébergement. Conformément à l’art. 22, al. 2, let. b, LTVA, cette location peut faire l’objet de l’option. Dans ce cas, il y a prestation imposable au taux normal.

Lorsqu’un hôtel met à la disposition d’un autre hôtel une ou plusieurs chambres (l’hôtelier aidant par exemple un autre hôtelier à résoudre des problèmes de capacité passagers), il s’agit d’une prestation d’hébergement, imposable au taux spécial.

En revanche, si un hôtel loue à un autre hôtel une ou plusieurs chambres, voire une aile entière, pour une période déterminée ou non, pour son usage exclusif (autrement dit, le locataire peut disposer en son propre nom et pour son propre compte des chambres en question), il s’agit d’une location exclue du champ de l’impôt au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 21, LTVA. Conformément à l’art. 22, al. 2, let. b, LTVA, cette location peut faire l’objet de l’option. Dans ce cas, il y a prestation imposable au taux normal.