3.2 Prestations exclues du champ de l’impôt
Info TVA par secteur 21 · Santé
En vigueur · État du 1 janvier 2026
AFC · Info TVA secteur 21 · ch. 3.2 · Français
a. | Les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les opérations qui leur sont étroitement liées, dont le but est de traiter des maladies, des blessures ou d’autres troubles corporels ou mentaux (art. 21, al. 2, ch. 2, LTVA). Sous réserve du paragraphe ci-dessous, les prestations facturées sur la base du tarif individuel applicable aux prestations médicales ambulatoires (TARDOC) ou comprises dans les tarifs des forfaits par patient (forfaits ambulatoires) sont exclues du champ de l’impôt en tant que traitements médicaux au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA. En ce qui concerne les prestations pour l’établissement d’une expertise médicale et les prestations dans le domaine de la médecine esthétique ou préventive, il convient d’évaluer au cas par cas s’il s’agit de prestations imposables ou exclues du champ de l’impôt ([Illustration : dans l’original] expertises : ch. 9 ; médecine esthétique : ch. 2.1.1.1). | |
[Illustration : dans l’original] | Pour les prestations qui ne sont pas incluses dans le TARDOC ou dans les tarifs des forfaits par patient, mais qui sont facturées sur la base d’un autre tarif (par ex. SwissDRG ou TARPSY), il faut examiner au cas par cas si la prestation remplit les conditions pour être qualifiée de traitement médical exclu du champ de l’impôt. | |
b. | L’hébergement (y c. les taxes de raccordement téléphonique, de radio et de télévision ainsi que les taxes des communications, etc., même si elles sont facturées séparément) et l’assistance de patients. Les dépenses effectuées pour les patients (par ex. taxi ou coiffeur) et qui leur sont refacturées, ne font pas partie du chiffre d’affaires de l’hôpital et ne donnent pas non plus droit à la déduction de l’impôt préalable, pour autant que les conditions du ch. 8 soient remplies. L’hébergement (y c. les taxes de raccordement téléphonique, de radio et de télévision ainsi que les taxes des communications, etc., même si elles sont facturées séparément) et l’assistance de patients. |
c. | La restauration incluse dans le forfait journalier, y compris les éventuels suppléments pour régime spécial. Les prestations liées à de meilleures conditions d’hébergement (supplément pour une chambre privée) font partie de l’hébergement et sont exclues du champ de l’impôt. Si un enfant ou un adulte malade est hospitalisé ainsi que dans les cas d’accouchements, l’hébergement et la restauration d’une personne proche qui accompagne la personne hospitalisée sont exclus du champ de l’impôt. |
d. | Les traitements médicaux que l’hôpital facture aux patients et qui sont dispensés par des membres d’une profession du secteur de la santé au sens du ch. 2.1 ayant leur propre cabinet à l’hôpital et traitant des patients privés (par ex. médecins agréés et médecins-chefs). Sont également exclus du champ de l’impôt les montants que versent ces personnes pour l’utilisation de l’infrastructure (y c. le personnel soignant et le personnel médical). |
e. | L’administration et l’application directes aux patients de médicaments (par ex. pommades, comprimés ou injections) et de matériel médical lors d’un traitement médical (→ ch. 3.3, let. c). La mise en place, par des médecins, d’implants et de prothèses fixes lors d’un traitement médical et qui ne peuvent être ôtés et remis en place sans intervention chirurgicale (par ex. hanche articulée artificielle ou stimulateur cardiaque) est aussi exclue du champ de l’impôt. |
f. | L’utilisation par les patients de fauteuils roulants et autre matériel sanitaire durant leur séjour et pour une courte durée après leur sortie de l’hôpital, même si elle est facturée séparément. |
g. | La livraison de biens mobiliers d’occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d’une des activités exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, LTVA (art. 21, al. 2, ch. 24, LTVA). |
h. | La mise à disposition de personnel par un hôpital sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades (art. 21, al. 2, ch. 12, LTVA) et la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques (art. 21, al. 2, ch. 28bis, LTVA, → ch. 1.2, let. m). |
i. | Certaines prestations des collectivités publiques (→ ch. 1.2, let. l). |
Modification d’une pratique actuelle suite à l’examen de la pratique par l’AFC, applicable dès le 01.01.2026 (concernant l’applicabilité temporelle, [Illustration : dans l’original] informations supplémentaires concernant ce ch.).
Modification d’une pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 21, al. 2, ch. 2, LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).