1.2 Prestations exclues du champ de l’impôt
Info TVA par secteur 21 · Santé
En vigueur · État du 3 janvier 2025
AFC · Info TVA secteur 21 · ch. 1.2 · Français
En vertu de l’art. 21, al. 2, LTVA, sont exclus du champ de l’impôt (liste non exhaustive) :
a. | les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux, d’autres centres de diagnostic et de traitement médicaux ou des services ambulatoires et des hôpitaux de jour ; en revanche, la livraison d’appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l’assujetti ou acquis par celui-ci est imposable (art. 21, al. 2, ch. 2, LTVA) ; | |
b. | les traitements dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d’une autorisation de pratiquer ; le Conseil fédéral règle les modalités ; en revanche, la livraison d’appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l’assujetti ou acquis par celui-ci est imposable (art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA) ; | |
c. | les prestations de coordination des soins en relation avec des traitements médicaux (art. 21, al. 2, ch. 3bis, LTVA) ; | |
d. | les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d’aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu’elles soient prescrites par un médecin (art. 21, al. 2, ch. 4, LTVA ; à partir du 01.07.2024, la prescription médicale n’est plus exigée [modification de l’art. 7 OPAS entrée en vigueur le 01.07.2024]) ; | |
e. | la livraison d’organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l’autorisation exigée à cette fin (art. 21, al. 2, ch. 5, LTVA) ; | |
f. | les prestations de services de cabinets de groupe dont les membres exercent les professions énumérées à l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, pour autant qu’elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l’exercice direct de leurs activités (art. 21, al. 2, ch. 6, LTVA) ; | |
g. | le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l’aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet (art. 21, al. 2, ch. 7, LTVA) ; | |
h. | les prestations fournies par des institutions d’aide et de sécurité sociales, par des organisations d’aide et de soins à domicile et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés (art. 21, al. 2, ch. 8, LTVA) ; | |
i. | les prestations liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet (art. 21, al. 2, ch. 9, LTVA) ; | |
j. | les prestations suivantes fournies dans le domaine de l’éducation et de la formation : | |
a. | les prestations fournies dans le domaine de l’éducation des enfants et des jeunes, de l’enseignement, de l’instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l’enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées, | |
b. | les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique ; l’activité des conférenciers est exclue du champ de l’impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur, | |
c. | les examens organisés dans le domaine de la formation, | |
d. | les prestations de services d’ordre organisationnel (y c. les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d’une institution réalisant des opérations exclues du champ de l’impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution, | |
e. | les prestations de services d’ordre organisationnel (y c. les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l’impôt en vertu des let. a à c (art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA) ; | |
k. | la location de services assurée par des institutions sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l’aide et de la sécurité sociales, de la protection de l’enfance et de la jeunesse, de l’éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d’utilité publique (art. 21, al. 2, ch. 12, LTVA) ; | |
l. | la livraison de biens mobiliers d’occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d’une des activités que l’art. 21, al. 2, LTVA exclut du champ de l’impôt (art. 21, al. 2, ch. 24, LTVA) ; | |
m. | les prestations fournies entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique, entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles ainsi qu’entre, d’une part, des établissements ou fondations dont les fondateurs ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques et, d’autre part, ces collectivités publiques ou leurs unités organisationnelles (art. 21, al. 2, ch. 28, LTVA) ; | |
n. | la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques (art. 21, al. 2, ch. 28bis, LTVA). | |
Modification de la pratique suite à l’entrée en vigueur le 01.07.2024 de la modification de l’art. 7 OPAS, applicable dès le 01.07.2024 (concernant l’applicabilité temporelle, [Illustration : dans l’original] informations supplémentaires concernant ce ch.).
Modification d’une pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 21, al. 2, LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle) et
Première définition de la pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 21, al. 2, ch. 3bis, LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).