2.1.1.1 Prestations exclues du champ de l’impôt

Info TVA par secteur 21 · Santé

En vigueur · État du 1 janvier 2026

AFC · Info TVA secteur 21 · ch. 2.1.1.1 · Français

a.

Le diagnostic et le traitement des maladies, des blessures et d’autres troubles corporels ou mentaux de l’être humain, de même que l’exercice d’une activité servant à prévenir les maladies et les troubles de la santé de l’être humain (art. 34, al. 1, OTVA).

Sous réserve du paragraphe ci-dessous, les prestations fournies par un médecin et facturées sur la base du tarif individuel applicable aux prestations médicales ambulatoires (TARDOC) ou comprises dans les tarifs des forfaits par patient (forfaits ambulatoires) sont exclues du champ de l’impôt en tant que traitements médicaux au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA.

En ce qui concerne les prestations visant à l’établissement d’une expertise médicale (→ ch. 9) et les prestations dans le domaine de la médecine esthétique ou préventive (→ ch. 14), il convient d’évaluer au cas par cas s’il s’agit de prestations imposables ou exclues du champ de l’impôt.

Sont exclus du champ de l’impôt les examens, conseils et traitements visant à accroître le bien-être ou les performances, ou encore entrepris à des fins esthétiques, s’ils sont dispensés par le médecin lui-même (art. 34, al. 3, let. a, OTVA). Lorsque les examens, conseils et traitements précités sont dispensés par un médecin ayant un statut d’employé, sous la responsabilité d’un médecin détenteur de l’autorisation de pratiquer, ils sont exclus du champ de l’impôt, pour autant qu’aucune autorisation cantonale de pratiquer ne soit exigée pour le médecin ayant le statut d’employé. Si la détention d’une telle autorisation est obligatoire pour le médecin ayant le statut d’employé, alors seuls les traitements en question dispensés par le médecin étant au bénéfice de l’autorisation sont exclus du champ de l’impôt.

[Illustration : dans l’original]

Pour les prestations qui ne sont pas incluses dans le TARDOC ou dans les tarifs des forfaits par patient, mais qui sont facturées sur la base d’un autre tarif, il faut examiner au cas par cas si la prestation remplit les conditions pour être qualifiée de traitement médical exclu du champ de l’impôt.

b.

Les prestations de coordination des soins en relation avec des traitements médicaux (prestations de managed care). Les prestations administratives et de gestion fournies dans le cadre des prestations de coordination des soins relèvent également de l’exclusion du champ de l’impôt (art. 21, al. 2, ch. 3bis, LTVA).

Les prestations de coordination des soins ou managed care désignent des modèles d’assurance dans le domaine de la santé qui encouragent la prise en charge des patients au sein de réseaux intégrés (par ex. modèles HMO, modèles du médecin de famille ou modèles combinés). Cela signifie, pour l’essentiel, que les différentes étapes thérapeutiques, souvent fournies par différents prestataires, sont coordonnées et harmonisées par un service central, tel que le cabinet du médecin de famille.

c.

La mise à disposition d’une infrastructure à un membre d’une profession du secteur de la santé au sens du ch. 2.1 (→ ch. 2.4).

Modification d’une pratique actuelle suite à l’examen de la pratique par l’AFC, applicable dès le 01.01.2026 (concernant l’applicabilité temporelle, [Illustration : dans l’original] informations supplémentaires concernant ce ch.).

Modification d’une pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 21, al. 2, ch. 2, LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle) et

Première définition de la pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 21, al. 2, ch. 3bis, LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).