4.2 Prestations exclues du champ de l’impôt
Info TVA par secteur 21 · Santé
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA secteur 21 · ch. 4.2 · Français
a. | Les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, sous la surveillance de la direction médicale et dont le but est de traiter des maladies, des blessures ou d’autres troubles corporels ou mentaux (art. 21, al. 2, ch. 2, LTVA). C’est le cas des traitements prescrits dans le rapport de transfert ainsi que des traitements complémentaires prescrits par la direction médicale. |
b. | L’hébergement (y c. les taxes de raccordement téléphonique, de radio et télévision ainsi que les taxes des communications, même si elles sont facturées séparément) et la restauration compris dans le forfait journalier (y c. les éventuels suppléments pour régime spécial) des patients en réadaptation pour la durée de la cure, de la convalescence ou de la réadaptation. Il n’est pas déterminant que le médecin ayant ordonné la cure soit domicilié sur le territoire suisse ou à l’étranger. Le rapport de transfert rédigé par l’hôpital ou par le médecin traitant (et non par un médecin du centre) peut servir de justificatif qu’il s’agisse d’une cure, d’un séjour de convalescence ou de réadaptation exclu du champ de l’impôt. Le rapport de transfert est valable uniquement pour la durée de la cure, de la convalescence ou de la réadaptation prescrite. Les dépenses effectuées pour les patients (par ex. taxi ou coiffeur) et qui leur sont refacturées, ne font pas partie du chiffre d’affaires du centre de traitements médicaux et ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable, pour autant que les conditions du ch. 8 soient remplies. |
c. | L’administration et l’application directes aux patients de médicaments (par ex. pommades, comprimés ou injections) et de matériel médical (par ex. pansements) par le personnel soignant lors du traitement médical. |
d. | L’utilisation par des patients de fauteuils roulants et autre matériel sanitaire durant leur séjour. |
e. | La livraison de biens mobiliers d’occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d’une des activités exclue du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, LTVA (art. 21, al. 2, ch. 24, LTVA). |
f. | Certaines prestations des collectivités publiques (→ ch. 1.2, let. l). |
g. | La mise à disposition d’une infrastructure à un membre d’une profession du secteur de la santé au sens du ch. 2.1 (→ ch. 2.4). |
Modification d’une pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 21, al. 2, ch. 2, LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).