8.5 Exemples (imposition par option et incidences sur la déduction de l’impôt préalable)
Info TVA par secteur 24 · Sport
En vigueur · État du 26 mai 2026
AFC · Info TVA secteur 24 · ch. 8.5 · Français
Exemple 1
Un club de football (association au sens des art. 60 ss CC) a décidé d’imposer volontairement, en 2024, les recettes provenant de la vente des billets d’entrée aux matchs de football et provenant des cotisations de ses membres actifs (excepté celles pour les membres passifs ; → ch. 12.1) (option).
Recettes imposables (TVA non comprise) : | ||||
billets d’entrée aux matchs | CHF | 90 000 | 2,6 % | (option) |
cotisations membres actifs (juniors et autres actifs) | CHF | 60 000 | 8,1 % | (option) |
sponsoring (publicité) | CHF | 130 000 | 8,1 % | |
cantine / buvette | CHF | 160 000 | 8,1 % | |
Total des recettes imposables | CHF | 440 000 | ||
Recettes non imposables (éléments ne valant pas contre-prestation) : | ||||
contributions « Jeunesse et Sport » | CHF | 60 000 | (11,1 %) | |
Autres recettes non imposables n’entraînant pas de réduction de la déduction de l’impôt préalable : | ||||
dons | CHF | 19 000 | ||
cotisations de membres passifs | CHF | 21 000 | ||
CHF | 40 000 | |||
Recettes totales | CHF | 540 000 | (100 %) | |
Étant donné que les dons et les cotisations de membres passifs assimilables aux dons (→ ch. 15) n’entraînent pas de réduction de la déduction de l’impôt préalable, celui-ci ne doit être réduit qu’en fonction de la proportion des contributions « Jeunesse et Sport » (subventions ; → ch. 13) par rapport au chiffre d’affaires total, selon le compte de résultat, de 540 000 francs, soit à hauteur de 11,1 %.
Exemple 2
En décembre 2024, un club de ski organise une compétition locale en Suisse. Il a décidé d’imposer volontairement (option) les recettes provenant des finances d’inscription des skieurs et des cours de l’école de ski donnés à des tiers. Il n’a toutefois pas opté pour l’imposition des recettes provenant des cotisations versées par ses membres actifs (juniors et autres actifs).
Recettes imposables (TVA non comprise) : | ||||
finances d’inscription des skieurs | CHF | 10 000 | 2,6 % | (option) |
cours de ski | CHF | 10 000 | 8,1 % | (option) |
sponsoring pour la compétition de ski | CHF | 75 000 | 8,1 % | |
Recettes exclues du champ de l’impôt ou non imposables (éléments ne valant pas contre-prestation) : | ||||
cotisations des membres actifs | CHF | 5 000 | exclues | (sans option) |
contributions « Jeunesse et Sport » attribuables à l’ensemble des activités | CHF | 10 000 | non imposables | |
contribution de la commune en couverture du déficit de la compétition de ski | CHF | 20 000 | non imposable | |
Autres recettes non imposables n’entraînant pas de réduction de la déduction de l’impôt préalable : | ||||
cotisations des membres passifs | CHF | 2 000 | ||
dons pour l’ensemble des activités | CHF | 10 000 | ||
dons attribuables à la compétition de ski | CHF | 8 000 | ||
Recettes totales | CHF | 150 000 | ||
Bien que les dons (CHF 18 000 au total) et les cotisations de membres passifs assimilables aux dons (→ ch. 12.1) n’entraînent pas de réduction de la déduction de l’impôt préalable, celui-ci doit être réduit proportionnellement au rapport entre les contributions des pouvoirs publics (CHF 30 000) et le chiffre d’affaires total, selon le compte de résultat, de 150 000 francs. La réduction de la déduction de l’impôt préalable est donc de 20 %. En raison des chiffres d’affaires exclus du champ de l’impôt (CHF 5 000), le montant restant d’impôt préalable doit encore être corrigé proportionnellement au rapport entre le chiffre d’affaires total (CHF 100 000) et le chiffre d’affaires exclu du champ de l’impôt. La correction de la déduction de l’impôt préalable s’élève donc à 5 %.
Cet exemple relève d’une renonciation à la libération de l’assujettissement à la TVA, étant donné que les prestations imposables (de sponsoring), qui sont seules déterminantes pour un assujettissement obligatoire, n’atteignent pas la limite de 100 000 francs ou de 250 000 francs pour les associations sportives sans but lucratif gérées de façon bénévole (→ ch. 2). Par conséquent, il va de soi que non seulement les prestations exclues du champ de l’impôt imposées volontairement par option, mais aussi les prestations (imposables) de sponsoring, doivent être déclarées dans les décomptes TVA par ce club de ski.
Exemple 3
Une association de clubs sportifs (société simple) organise en août 2024 une course à pied. Elle a décidé d’imposer volontairement (option) la totalité des prestations exclues du champ de l’impôt effectuées dans le cadre de cette manifestation.
La finance d’inscription comprend la taxe de participation à la course, le ravitaillement ainsi qu’un T-shirt en souvenir.
Recettes imposables (TVA non comprise) : | ||||
finances d’inscription des coureurs, prestations accessoires incluses (ravitaillement, t-shirt) | CHF | 120 000 | 2,6 % | (option) |
sponsoring | CHF | 150 000 | 8,1 % | |
vente de t-shirts aux spectateurs | CHF | 50 000 | 8,1 % | |
droits de diffusion TV | CHF | 70 000 | 8,1 % | |
Recettes non imposables (éléments ne valant pas contre-prestation) : | ||||
contributions « Jeunesse et Sport » | CHF | 50 000 | (10 %) | |
Autres recettes non imposables n’entraînant pas de réduction de la déduction de l’impôt préalable : | ||||
dons | CHF | 60 000 | ||
Recettes totales | CHF | 500 000 | ||
Bien que les dons (CHF 60 000) n’entraînent pas de réduction de la déduction de l’impôt préalable, ils doivent être pris en compte dans le chiffre d’affaires total pour le calcul de la réduction de la déduction de l’impôt préalable. L’impôt préalable doit être réduit en fonction de la proportion des contributions « Jeunesse et Sport » (CHF 50 000) par rapport au chiffre d’affaires total, selon le compte de résultat, de 500 000 francs, soit à hauteur de 10 %.
Modification de la pratique suite à l’examen de la pratique par l’AFC (date de publication : 26.05.2026 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).
Modification d’une pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 10 LTVA), applicable dès le 01.01.2023 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).