Rapport sur les résultats
Consultation 2004/125: Ordonnance relative à la recherche sur les cellules souches · 28 pages
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donnerait ou non son autorisation pour un projet concret. BAgG réclame un délai de réflexion d’au moins trois jours et demande pour quelle raison on ne pourrait conserver l’embryon par cryoconservation dans le but de prolonger cette période puisque, contrairement aux prescriptions de la LPMA, la conservation serait autorisée. Pour BS, il est important d’informer le couple du délai maximum dont il dispose pour communiquer sa décision.
Toutefois, GenS et UBEmed estiment qu’il convient de limiter la durée du délai pour pouvoir planifier sérieusement un projet de recherche.
Selon HLI, seul le consentement des couples dont les embryons ont impérativement dû être conservés par cryoconservation et qui sont ensuite devenus surnuméraires devrait être sollicité. Seuls ces couples-là disposeraient d’un délai de réflexion raisonnable. Pour FEPS, il faut absolument renoncer à solliciter le consentement des couples qui traversent une crise aiguë, par exemple en raison d’une maladie grave chez l’un des partenaires.
Art. 3 Information du couple concerné avant qu’il ne donne son consente-
ment
Plusieurs participants (LU, VS, PDC, CES, FEPS et jp) proposent d’informer le couple sur les implications éthiques de sa décision. Par exemple, une commission d’éthique pourrait mettre à sa disposition une déclaration écrite indiquant les principales positions dans ce contexte.
BS considère qu’il serait utile de déterminer quelles parties de l’information doivent être transmises au couple par écrit.
PCS trouve qu’il est important de garantir au couple, avant de solliciter son consentement, qu’un refus de sa part n’aura pas de conséquence pour la suite du traitement et propose de compléter l’article dans ce sens. De même, pour TI, il importe que le couple ne tire aucun profit de la mise à disposition d’un embryon à des fins de recherche.
NE, PLS, PRD et UniNEj demandent de condenser les articles 3 et 4 en un seul et même article. Le niveau de précision de ces dispositions (décrivant la manière de procéder) risquerait, selon eux, de susciter des doutes sur la qualification des responsables (PRD).
Let. a
Selon BAgG, la cryoconservation de l’embryon étant interdite en vertu de la LPMA, on a l’impression que le projet de recherche doit démarrer dès que le couple a donné son consentement. Pourquoi risquer de créer inutilement une pression sur le couple alors que, une fois son consentement recueilli, la conservation de l’embryon sera autorisée ? BAgG estime qu’il serait plus honnête de modifier l’art. 17, al. 3, LPMA. Il voudrait également savoir ce qu’il adviendra si le couple consent, sur le principe, à mettre l’embryon surnuméraire à disposition, mais désapprouve le projet.
Let. d
BE suggère d’examiner si les éventuelles indemnités peuvent être cernées de manière plus précise. GE trouve qu’il vaudrait mieux indiquer que le couple n’a droit à aucune indemnisation plutôt que de parler de gratuité.
Let. e
Plusieurs participants (PCS, PDC, PRD, ECO, INTER et SAMW) proposent de biffer la lettre
e. Selon eux, mentionner les possibilités de brevetage dans ce contexte troublerait les esprits au lieu d’apporter une information claire. En effet, une reformulation anticipée de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention (loi sur les brevets, RS 232.14) a été