Rapport sur les résultats
Consultation 2004/125: Ordonnance relative à la recherche sur les cellules souches · 28 pages
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Al. 4
Là encore, UniNEj s’étonne que l’al. 4 se fonde sur l’art. 23a de l’ordonnance sur le contrôle des transplants et non sur l’OClin.
Art. 19 Réévaluation d’un projet et retrait de l’avis favorable
PRD voudrait savoir si ces dispositions s’appliquent uniquement à la production de cellules souches embryonnaires ou si elles s’étendent à la recherche à partir desdites cellules.
UDC pense que l’art. 19 crée une précarité peu propice au développement de la recherche.
GE et JU proposent que la direction du projet soit tenue d’informer la commission d’éthique de tout fait scientifique nouveau pouvant conduire à une réévaluation du projet de recherche. GR aimerait également savoir qui de la direction du projet, de l’office ou de la commission d’éthique nationale informera les commissions d’éthique locales des faits nouveaux.
BE et BAgG demandent que l’ordonnance définisse les procédures de contrôle.
Selon BS et INTER, les conséquences d’un retrait de l’avis favorable n’apparaissent pas clairement. Il serait inadmissible s’il devait conduire systématiquement au retrait de l’autorisation. Dans certains cas, il conviendrait de maintenir le principe de proportionnalité (BS). Pour GenS et INTER, il importe que la réévaluation du projet et, le cas échéant, le retrait de l’avis favorable de la commission d’éthique n’aient pas d’incidence sur les cellules souches déjà isolées et les lignées de cellules souches déjà établies et utilisées dans le cadre d’un projet de recherche autorisé. Aussi Inter propose-t-il de compléter l’article par l’alinéa suivant : « (al. 4) La réévaluation du projet n’a pas d’incidence sur l’utilisation de cellules souches et de lignées de cellules souches déjà isolées ».
Al. 3
Pour BL, exiger des commissions d’éthique qu’elles informent l’office de leurs réserves n’est pas conforme au droit en vigueur, qui prévoit qu’elles s’adressent aux autorités cantonales compétentes (direction des affaires sanitaires) et éventuellement, qu’elles informent l’office en même temps. L’office ne doit pas exercer de fonctions de police ni effectuer de contrôles. BS pense, lui aussi, qu’il convient de mentionner cette double obligation d’annoncer (aux instances cantonales et à l’office).
Section 7 : Modification d’un projet
Art. 20
BE regrette que l’art. 20 n’offre pas de solution au risque de double emploi.
Al. 1
PS considère qu’il sera difficile de déterminer si une modification est importante ou non. Aussi vaudrait-il mieux soit définir les critères d’une modification qui n’est pas considérée comme importante, soit assortir chaque modification d’une obligation d’annoncer. ZH, TG, SAMW, SIAK et UniNej demandent également d’établir les caractéristiques d’une modification importante. ZH ajoute que l’obligation d’annoncer toutes les modifications entraînerait une moindre surcharge de travail.