Rapport sur les résultats

Consultation 2004/125: Ordonnance relative à la recherche sur les cellules souches · 28 pages

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Let. b

BS et SAMW s’opposent au critère de « maladie grave » qui, selon eux, est problématique et sans grande utilité. En revanche, une caractéristique essentielle d’un projet acceptable sur le plan éthique serait que la recherche porte sur des maladies pour lesquelles il n’existe pas de thérapie, de prophylaxie efficace ni de diagnostic sûr à ce jour.

Let. c

Selon GenS et SGGG, il serait judicieux que ce soit l’office qui examine cette question ; un contrôle supplémentaire par la commission d’éthique serait superflu.

BS demande que les compétences soient clarifiées en matière d’examens.

Al. 3

Pour PRD, GenS et INTER, il importe de simplifier la procédure pour les projets de recherche multicentriques : d’une manière générale, seul l’avis favorable de la commission d’éthique ou la procédure simplifiée (GenS) devrait être exigé (PRD). INTER propose que seule la commission d’éthique compétente pour le site où se trouve la direction du projet suive la procédure ordinaire, les autres pourraient prendre leur décision dans le cadre d’une procédure simplifiée.

SAMW et UniNEj souhaitent que l’al. 3 soit supprimé, estimant qu’il est superflu et que les commissions d’éthique doivent rester libres de déterminer leur méthode de travail.

Al. 4

PLS, PRD et UniNEj considèrent que cet article doit être supprimé car il n’apporte aucun élément nouveau par rapport à la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh).

Art. 17 Délais

UniNEj demande que cet article soit supprimé car il n’apporte aucun élément nouveau par rapport à la LPTh.

Al. 1

BE trouve qu’il n’est pas facile de comprendre pourquoi la commission d’éthique dispose d’un délai de 30 jours alors que l’office dispose de 60 jours. PCS propose de le prolonger à 60 jours.

Art. 18 Lancement du projet de recherche

TG estime que la procédure de lancement est inutile et qu’elle entraînerait une surcharge administrative.

JU propose qu’avant d’attribuer un numéro de référence, l’office vérifie si les autorisations répondent encore aux exigences définies aux art. 6 et 13.

UniNEj souhaite que le rôle de l’office soit mieux défini.

Al. 3

SAMW comprend mal pourquoi l’office dispose d’un nouveau délai de 30 jours.

UniNEj se demande pourquoi l’al. 3 se réfère à l’art. 23a de l’ordonnance du 26 juin 1996 sur le contrôle des transplants (ordonnance sur le contrôle des transplants, RS 818.111.3) et non à l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les essais cliniques de produits thérapeutiques (OClin, RS 812.214.2).