Rapport sur les résultats
Consultation 2004/125: Ordonnance relative à la recherche sur les cellules souches · 28 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 9Fedlex · Rapport sur les résultats
que la procréation médicalement assistée ; dans ce dernier cas, l’indépendance du médecin pourrait en effet être mise en doute. PS considère que l’ordonnance doit être plus précise en ce qui concerne l’indépendance des intéressés et, selon lui, la sollicitation du consentement du couple doit se faire en présence d’un spécialiste.
VD et CNE estiment que deux étapes sont nécessaires : dans un premier temps, le médecin traitant demanderait au couple s’il est d’accord, sur le principe, de mettre un éventuel embryon surnuméraire à la disposition de la recherche. Dans l’affirmative, le consentement du couple serait à nouveau sollicité, cette fois-ci par les responsables du projet de recherche. CNE considère que, de cette manière, le couple se sentirait plus libre de refuser.
Let. b
Selon SAMW, on ne sait pas comment le médecin accède aux informations relatives au projet. UniNEj pense que les différents projets de recherche risqueraient de se faire concurrence et que l’ordonnance n’indique pas, dans ce cas, qui tranchera (le couple, le médecin qui pratique la procréation médicalement assistée, le centre FIV ou la commission d’éthique). TG exprime son scepticisme face à une démarche qui demanderait à des profanes d’autoriser ou de refuser un projet de recherche.
SGGG pense que le couple doit avoir la possibilité de mettre les embryons surnuméraires globalement à la disposition de la recherche, même si les détails du projet ne sont pas encore connus. TG est également d’avis qu’il vaut mieux parler d’« une autorisation » que de « l’autorisation pour réaliser un projet concret ». BS demande qu’il soit stipulé dans l’ordonnance qu’un projet ne peut démarrer avant d’avoir reçu l’avis favorable de la commission d’éthique.
BAgG signale que l’embryon ne peut être conservé que dans le cadre d’un projet de recherche concret (non en prévision d’un projet). Mais cela est en contradiction avec l’arrêté fédéral urgent du 3 octobre 2003, qui autorise la conservation d’embryons surnuméraires à des fins de recherche jusqu’en 2008.
Al. 2
Let. b
TG considère que la feuille d’information doit être générale (elle ne doit pas se rapporter à un projet concret).
Al. 3
HLI propose l’ajout suivant : « (...) et d’obtenir sa réponse avant même la décision définitive ».
BE estime que cet alinéa est en contradiction avec l’art. 25 de l’ordonnance : comment le couple pourrait-il poser des questions directement à la direction du projet si toute identification doit être évitée ? Il conviendrait de trouver un moyen de préserver l’anonymat du couple. FNS considère, au contraire, que l’ordonnance va trop loin en donnant au couple le droit de poser des questions à la direction du projet : l’identité du chercheur devrait aussi rester confidentielle.
Al. 4
Nombre de participants (BS, BAgG, CES, EPFL, FEPS HLI, jp et UniNEj) estiment que l’on ne peut qualifier de « raisonnable » un délai de réflexion de quelques heures seulement.
Pour VD et UniNEj, il convient de prolonger le délai et, à cette fin, la cryoconservation des embryons surnuméraires ne doit pas être exclue. Dans un premier temps, le couple accorderait son consentement pour la cryoconservation puis, après un délai de réflexion raisonnable,