Rapport sur les résultats

Consultation 2004/125: Ordonnance relative à la recherche sur les cellules souches · 28 pages

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FR, BAgG et FEPS souhaitent que la formule « d’autres projets de recherche similaires » soit précisée. Pour TG, cette restriction n’est pas souhaitable : le consentement ne doit pas se limiter à des projets spécifiques.

La transmission de cellules souches embryonnaires pour des projets inconnus apparaît, sur le principe, problématique et même incohérente à VD, CES et jp.

Art. 5 Conséquences d’un refus ou retrait du consentement

Certains participants (BL, PRD, UDC et SAMW) suggèrent de supprimer l’article dans son intégralité, estimant que cette question est suffisamment réglementée dans le droit public. ZH et PS demandent qu’il soit précisé que le couple ne doit pas être favorisé pour avoir mis des embryons surnuméraires à disposition.

BAgG souhaite que le législateur indique ce qu’il adviendrait si l’un des deux partenaires révoquait son consentement.

L'EPFL pense que si le couple faisait usage de son droit de retirer son consentement, les travaux de recherche pourraient être plus difficiles. Il serait donc plus judicieux d’autoriser la cryoconservation des embryons surnuméraires afin d’accorder au couple un délai de réflexion plus confortable et, de ce fait, d’abandonner ce droit de révocation.

GenAu souhaite que l’article offre au couple la garantie que sa volonté sera respectée ; par exemple, le couple devrait avoir la possibilité d’assister à la destruction de l’embryon ou d’exiger qu’il lui soit remis.

Pour CNE, il doit être clairement stipulé que le retrait du consentement n’aura pas d’effet sur les lignées de cellules souches déjà produites. Le couple serait en droit d’exiger que les données relatives à cette lignée et à partir desquelles on pourrait déduire son identité soient détruites, mais il n’aurait pas la possibilité de reprendre les cellules : sur le plan éthique, le couple n’aurait aucun droit de regard (controlling interest) sur les cellules souches rendues anonymes.

SAMW suggère que le législateur indique la période pendant laquelle le consentement peut être révoqué et si, le cas échéant, les lignées de cellules souches déjà produites seront détruites. UniNEj estime lui aussi qu’il est important d’éclaircir cette question.

Section 2 : Autorisations pour la production de cellules souches embryonnaires

SAMW pense que le titre « Autorisations pour la production et l’usage de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche » serait plus approprié.

Art. 6 Demande d’autorisation

LU salue la précision de ces dispositions.

BE et UniNEj estiment qu’il n’est pas clairement établi qui peut ou doit demander une autorisation et comment sont réparties les responsabilités et les obligations des personnes concernées. Qu’entend-on par « protocole », « personnel scientifique » et « direction du projet » ? De même, aucune précision ne serait donnée quant aux qualifications requises et l’on ne saurait pas vraiment qui doit recueillir l’approbation de la commission d’éthique. NE fait état, lui aussi, du manque de précision des termes employés : qui sera réellement responsable du projet (l’industrie pharmaceutique, le chef de laboratoire… ) ?