Rapport sur les résultats

Consultation 2004/125: Ordonnance relative à la recherche sur les cellules souches · 28 pages

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Art. 14 Autorisation d’exportation

Al. 1

La majorité des participants qui se sont prononcés sur cet article (ZH, BE, BS, BL, OW, PS, BAgG et FEPS) demandent que des conditions plus strictes s’appliquent à l’exportation de cellules souches. ZH souhaite, en outre, maintenir le principe de subsidiarité et le critère selon lequel le projet étranger doit apporter des connaissances essentielles. BE estime que les conditions, plus strictes, auxquelles sont soumises les importations doivent s’appliquer également aux exportations. Pour BL, une attestation supplémentaire devrait être requise selon laquelle une commission d’éthique a examiné le projet conformément aux principes fondamentaux définis dans la Déclaration d’Helsinki. D’après BS, il manquerait également une attestation selon laquelle le couple a donné son consentement pour exporter des cellules souches. OW, BAgG et FEPS considèrent qu’il convient de vérifier l’équivalence du droit en vigueur dans le pays concerné avec la législation suisse. PS estime, pour sa part, que les conditions énoncées à l’art. 12, LRCS, devraient être reprises ici.

LU salue la précision des dispositions.

CNE considère qu’il serait trop laborieux de vérifier l’utilisation des cellules souches exportées. L’embryon devrait avoir droit à la protection morale au même titre que, dans une moindre mesure, les cellules cultivées.

Let. d

GenS et SAMW font remarquer au sujet de l’attestation à fournir par l’organe compétent en vertu du droit en vigueur dans le pays concerné que, dans certains pays, un tel organe pourrait ne pas exister.

Al. 2

Pour BE, le mot « en particulier » est inutile.

Section 6 : Avis de la commission d’éthique compétente et autorisation de lance-

ment du projet de recherche

Art. 15 Demande d’autorisation

BE se demande si les commissions d’éthique, telles qu’elles sont définies à l’art. 57 de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), sont compétentes pour évaluer de tels projets. Pour accomplir ce type de tâches, les commissions d’éthique devraient être composées de manière appropriée, et il conviendrait d’accorder suffisamment de temps aux cantons.

D’après TI, les obligations et les compétences de la commission d’éthique sont correctement définies. Mais ces commissions sont-elles compétentes pour évaluer les activités de recherche à partir de cellules souches embryonnaires ? La question se pose. Il serait sans doute préférable d’utiliser les services d’une commission nationale d’éthique ad hoc, au moins pendant les cinq premières années. Celle-ci pourrait appliquer des critères universels valables sur l’ensemble du territoire national puis, après cinq ans, entreprendre une éventuelle révision de la loi. JU craint également que les commissions d’éthique n’aient pas les compétences nécessaires pour évaluer de tels projets. Elles devraient donc limiter leur examen aux aspects éthiques et laisser à l’office le soin d’évaluer la qualité scientifique du dossier.

BE déplore que l’ordonnance n’ait pas prévu le moyen de prévenir les doubles emplois entre les tâches attribuées à l’office et celles qui incombent à la commission d’éthique. Pour TG, il